I. - En complément des dispositions fixées à l'article 15, l'employeur met en place un ou plusieurs blocs de secours équipés de détendeurs et contenant un mélange adapté à la plongée considérée et à la pression maximale de travail ;
II. - L'employeur s'assure que le réservoir de gaz porté par l'opérateur intervenant en milieu hyperbare est équipé de deux détendeurs séparés sur deux sorties distinctes.
Dernière mise à jour le : 18/04/2023
Lors d'une plongée autonome, l'employeur doit mettre à disposition un ou plusieurs blocs de plongée de secours équipés de détendeurs. Le mélange respiratoire des blocs de secours est adapté à la plongée et à la profondeur maximale de travail. Les blocs de plongée portés par le plongeur doivent être équipés de deux détendeurs séparés sur deux sorties distinctes.
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