Article 32 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission
Obligation de communiquer des informations en aval dans la chaîne d'approvisionnement au sujet des substances telles quelles ou dans des mélanges pour lesquels une fiche de données de sécurité n'est pas requise
1. Tout fournisseur d'une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, qui n'est pas tenu de fournir une fiche de données de sécurité conformément à l'article 31, fournit au destinataire les informations suivantes:
a)
le ou les numéros d'enregistrement visés à l'article 20, paragraphe 3, s'ils sont disponibles, pour toute substance pour laquelle des informations sont communiquées conformément aux points b), c) ou d) du présent paragraphe;
b)
une déclaration indiquant si la substance est soumise à autorisation, ainsi que des précisions sur toute autorisation octroyée ou refusée en application du titre VII dans la chaîne d'approvisionnement concernée;
c)
des précisions sur toute restriction imposée en application du titre VIII;
d)
toute autre information disponible et pertinente sur la substance, qui est nécessaire pour permettre l'identification et la mise en œuvre de mesures appropriées de gestion des risques, notamment les conditions spécifiques résultant de l'application de l'annexe XI, section 3.
2. Les informations visées au paragraphe 1 sont communiquées gratuitement sur support papier ou sous forme électronique au plus tard à la date de la première livraison de la substance telle quelle ou dans un mélange après le 1er juin 2007.
3. Les fournisseurs mettent à jour ces informations sans tarder dans les circonstances suivantes:
a)
dès que de nouvelles informations qui peuvent affecter les mesures de gestion des risques ou de nouvelles informations relatives aux dangers sont disponibles;
b)
une fois qu'une autorisation a été octroyée ou refusée;
c)
une fois qu'une restriction a été imposée.
En outre, les informations mises à jour sont fournies gratuitement sur support papier ou sous forme électronique à tous les destinataires antérieurs à qui ils ont livré la substance ou le mélange au cours des douze mois précédents. Toute mise à jour après l'enregistrement comporte le numéro d'enregistrement.
Dernière mise à jour le : 23/01/2024
Notre analyse
Pour mémoire, selon l'article 31 du règlement REACH, le fournisseur fournit obligatoirement et gratuitement une FDS (fiche de données de sécurité) pour les substances et mélanges classés comme produits dangereux, les substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) ou très persistantes et très bioaccumulables (vPvB), ainsi que pour les substances incluses dans la liste des substances candidates à l’autorisation (art. 59, §1 de Reach)
En revanche, la FDS doit être fournie par le fournisseur sur demande pour les mélanges contenant des substances dotées d'une valeur limite d'exposition professionnelle, ainsi que pour les mélanges non classés dangereux, mais contenant au moins (à une concentration supérieure ou égale à 1%) une substance présentant un danger pour la santé et l’environnement, ou une substance PBT ou vPvB.
Cependant, dans les autres cas, lorsque le fournisseur d'une substance chimique n'est pas tenu de fournir une FDS conformément à l'article 31, il reste tenu de fournir les informations suivantes :
- une déclaration indiquant si la substance est soumise à autorisation, ainsi que des précisions sur toute autorisation octroyée ou refusée dans la chaîne d'approvisionnement concernée ;
- des précisions sur toute restriction imposée ;
- toute autre information disponible et pertinente sur la substance, nécessaire pour permettre l'identification et la mise en œuvre de mesures appropriées de gestion des risques (exemple : les conditions spécifiques déclarées par le fabricant ou l’importateur dans son dossier d’enregistrement REACH et qui lui ont permis de ne pas réaliser certains essais exigés par le règlement) ;
- le ou les numéros d'enregistrement, s'ils sont disponibles, pour toute substance pour laquelle des informations sont communiquées par le fournisseur.
Ces informations sont transmises gratuitement et mises à jour aussi souvent que nécessaire selon les mêmes procédures que la fiche de données de sécurité.