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Article 33 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

Obligation de communiquer des informations sur les substances contenues dans des articles

1. Tout fournisseur d'un article contenant une substance répondant aux critères énoncés à l'article 57 et identifiée conformément à l'article 59, paragraphe 1, avec une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (w/w), fournit au destinataire de l'article des informations suffisantes dont il dispose pour permettre l'utilisation dudit article en toute sécurité et comprenant, au moins, le nom de la substance.

2. Sur demande d'un consommateur, tout fournisseur d'un article contenant une substance répondant aux critères énoncés à l'article 57 et identifiée conformément à l'article 59, paragraphe 1, avec une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse (w/w), fournit au consommateur des informations suffisantes dont il dispose pour permettre l'utilisation dudit article en toute sécurité et comprenant, au moins, le nom de la substance.

Les informations pertinentes sont fournies, gratuitement, dans les quarante-cinq jours qui suivent la réception de la demande.

Dernière mise à jour le : 23/01/2024

Notre analyse

Cet article précise les informations que le fournisseur d'un article doit communiquer sur les substances que ce dernier contient.

Ainsi, le fournisseur d'un article contenant une substance présente dans la liste des substances candidates pour une inclusion à terme dans l’annexe XIV de REACH (substances soumises à autorisation), à une concentration supérieure à 0,1 % masse/masse, transmet au destinataire professionnel de l'article des informations suffisantes (au minimum le nom de la substance) pour permettre l'utilisation de cet article en toute sécurité.

Ces informations pertinentes sont fournies, gratuitement, dans les 45 jours qui suivent la réception de la demande.

Pour mémoire, un article est définit par le règlement REACH (article 3) comme 'un objet auquel sont donnés, au cours du processus de fabrication, une forme, une surface ou un dessin particuliers qui sont plus déterminants pour sa fonction que sa composition chimique'.

Des outils utiles à la mise en oeuvre