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Article 34 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Engins électriques de mise à feu : 1. La mise à feu ne peut être effectuée qu'avec des engins électriques autonomes conformes à un type certifié, dont les caractéristiques doivent être suffisantes pour exclure tout risque de raté par défaut de puissance.

Leurs caractéristiques électriques mentionnées au certificat doivent être vérifiées au moins une fois par an.

2. Seul le boutefeu doit pouvoir disposer du moyen de manoeuvre nécessaire pour la mise à feu.

Dernière mise à jour le : 17/06/2025

Notre analyse

Cet article interdit de prélever sur le réseau électrique l'énergie nécessaire à la mise à feu qui ne peut être réalisée qu'avec des engins électriques autonomes (conformes à un type certifié).

L'appareil de mise à feu, généralement appelé exploseur, doit être autonome, certifié et conforme.

Les caractéristiques de l'appareil doivent être suffisantes (notamment sa puissance électrique) pour exclure tour risque de raté ou de manque de puissance lors du tir. Pendant tout l'activité pyrotechnique (du chargement à l'amorçage) seul le boutefeu doit disposer du moyen de manœuvre de l'exploseur (clef, code, etc.)

Un entretien suivi des engins électriques de mise à feu permet de prévenir une dégradation de leurs caractéristiques électriques mentionnées au certificat. Ces caractéristiques doivent par ailleurs être vérifiées au moins une fois par an.

Les articles 29 à 36 du titre 'Explosifs' du RGIE encadrent les opérations de tirs électriques : détonateurs électriques, ligne de tir, circuit électrique de tir, engins électriques de mise à feu, risque lié à la foudre et risques électrique et électromagnétique.

Des outils utiles à la mise en oeuvre