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Article 34 du règlement UE n°165/2014 sur les tachygraphes dans les transports routiers

1. Les conducteurs utilisent les feuilles d’enregistrement ou les cartes de conducteur chaque jour où ils conduisent, dès le moment où ils prennent en charge le véhicule. La feuille d’enregistrement ou la carte de conducteur n’est pas retirée avant la fin de la période de travail journalière, à moins que son retrait ne soit autrement autorisé ou ne soit nécessaire pour introduire le symbole du pays après le franchissement d’une frontière. Aucune feuille d’enregistrement ou carte de conducteur ne peut être utilisée pour une période plus longue que celle pour laquelle elle a été destinée.

2. Les conducteurs protègent de manière adéquate les feuilles d’enregistrement ou cartes de conducteur et n’utilisent pas de feuilles d’enregistrement ou de cartes de conducteur souillées ou endommagées.

3. Lorsque, par suite de son éloignement du véhicule, le conducteur ne peut pas utiliser le tachygraphe installé dans le véhicule, les périodes visées au paragraphe 5, point b), ii), iii) et iv), sont:
a) si le véhicule est équipé d’un tachygraphe analogique, inscrites sur la feuille d’enregistrement de façon lisible et sans souillure, manuellement, automatiquement ou par d’autres moyens; ou
b) si le véhicule est équipé d’un tachygraphe numérique, inscrites sur la carte de conducteur à l’aide de la fonction de saisie manuelle dont dispose le tachygraphe.
Les États membres n’imposent pas aux conducteurs la présentation de formulaires attestant de leurs activités lorsqu’ils sont éloignés de leur véhicule.

4. Lorsque plusieurs conducteurs se trouvent à bord d’un véhicule équipé d’un tachygraphe numérique, chaque conducteur veille à ce que sa carte de conducteur soit insérée dans l’ouverture correcte du tachygraphe.
Lorsque plusieurs conducteurs se trouvent à bord d’un véhicule équipé d’un tachygraphe analogique, ils portent sur les feuilles d’enregistrement les modifications nécessaires, de telle sorte que les informations pertinentes soient enregistrées sur la feuille du conducteur qui tient effectivement le volant.

5. Les conducteurs:
a) veillent à la concordance entre le marquage horaire sur la feuille d’enregistrement et l’heure légale du pays d’immatriculation du véhicule;
b) actionnent les dispositifs de commutation permettant d’enregistrer séparément et distinctement les périodes de temps suivantes:
i) sous le signe (cf le signe dans le règlement) : le temps de conduite;
ii) sous le signe (cf le signe dans le règlement) : toute «autre tâche», à savoir toute activité autre que la conduite, au sens de l’article 3, point a), de la directive 2002/15/CE, ainsi que toute activité accomplie pour le même ou un autre employeur dans le secteur du transport ou en dehors;
iii) sous le signe (cf le signe dans le règlement) : la «disponibilité», au sens de l’article 3, point b), de la directive 2002/15/CE;
iv) sous le signe (cf le signe dans le règlement) : les pauses, repos, congés annuels ou congés de maladie;
v) sous le signe «ferry/train»: en plus du signe (cf le signe dans le règlement) : le temps de repos passé à bord d’un ferry ou d’un train, tel que l’exige l’article 9 du règlement (CE) no 561/2006.

6. Chaque conducteur d’un véhicule équipé d’un tachygraphe analogique porte sur sa feuille d’enregistrement les indications suivantes:
a) ses nom et prénom au début de l’utilisation de la feuille d’enregistrement;
b) la date et le lieu du début et de la fin d’utilisation de la feuille d’enregistrement;
c) le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule auquel il est affecté, avant le premier trajet enregistré sur la feuille d’enregistrement et ensuite, en cas de changement de véhicule, pendant l’utilisation de la feuille d’enregistrement;
d) le relevé du compteur kilométrique:
i) avant le premier trajet enregistré sur la feuille d’enregistrement;
ii) à la fin du dernier trajet enregistré sur la feuille d’enregistrement;
iii) en cas de changement de véhicule pendant la journée de service, le relevé du compteur du véhicule auquel il a été affecté et le relevé du compteur du véhicule auquel il va être affecté;
e) le cas échéant, l’heure du changement de véhicule;
f) le symbole du pays où il commence et celui du pays où il finit sa période de travail journalière. Le conducteur introduit également le symbole du pays où il entre après avoir franchi la frontière d’un État membre au début de son premier arrêt dans ledit État membre. Ce premier arrêt s’effectue au point d’arrêt le plus proche possible à la frontière ou après celle-ci. Lorsque le franchissement de la frontière d’un État membre intervient à bord d’un ferry ou d’un train, le conducteur introduit le symbole du pays dans le port ou dans la gare d’arrivée.

7. Le conducteur introduit dans le tachygraphe numérique le symbole du pays où il commence et celui du pays où il finit sa période de travail journalière.

À partir du 2 février 2022, le conducteur introduit également le symbole du pays où il entre après avoir franchi la frontière d’un État membre au début de son premier arrêt dans ledit État membre. Ce premier arrêt s’effectue au point d’arrêt le plus proche possible à la frontière ou après celle-ci. Lorsque le franchissement de la frontière d’un État membre intervient à bord d’un ferry ou d’un train, le conducteur introduit le symbole du pays dans le port ou dans la gare d’arrivée.

Les États membres peuvent imposer aux conducteurs de véhicules effectuant un transport intérieur sur leur territoire d’ajouter au symbole du pays des spécifications géographiques plus détaillées, pour autant que ces États membres aient notifié lesdites spécifications géographiques détaillées à la Commission avant le 1er avril 1998.

Le premier conducteur n’est pas tenu d’introduire les informations visées au premier alinéa si le tachygraphe enregistre automatiquement les données de localisation conformément à l’article 8.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Les conducteurs doivent utiliser les feuilles d’enregistrement ou les cartes
de conducteur dès le moment où ils prennent en charge le véhicule.
En outre, ils ne doivent pas :
-retirer la feuille d’enregistrement ou la carte de conducteur avant la fin de la période de travail journalière (sauf cas prévu au règlement).
-utiliser des feuilles d’enregistrement ou carte de conducteur pour une période plus longue que celle pour laquelle elles ont été destinées.
-utiliser des feuilles d’enregistrement ou des cartes de conducteur souillées ou endommagées.

A noter, lorsque plusieurs conducteurs se trouvent à bord d’un véhicule
équipé d’un tachygraphe numérique, chaque conducteur doit veiller à ce que
sa carte de conducteur soit insérée dans l’ouverture correcte du tachygraphe.

Par ailleurs, les conducteurs doivent :
-veiller à la concordance entre le marquage horaire sur la feuille d’enregistrement et l’heure légale du pays d’immatriculation du véhicule;
-actionner les dispositifs de commutation permettant d’enregistrer séparément et distinctement le temps de conduite, les pauses, repos,...

Pour les conducteurs de véhicules équipés d’un tachygraphe analogique (= un tachygraphe utilisant une feuille d’enregistrement), ils doivent porter sur leur feuille d’enregistrement les indications suivantes:
a) nom et prénom au début de l’utilisation de la feuille d’enregistrement;
b) la date et le lieu du début et de la fin d’utilisation de la feuille d’enregistrement;
c) le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule auquel il est affecté, avant le premier trajet enregistré sur la feuille d’enregistrement et ensuite, en cas de changement de véhicule, pendant l’utilisation de la feuille d’enregistrement;
d) le relevé du compteur kilométrique:
e) le cas échéant, l’heure du changement de véhicule.
f) le symbole du pays où il commence et celui du pays où il finit sa
période de travail journalière ainsi que le symbole du pays où il entre après avoir franchi la frontière d’un État membre.


Pour les conducteurs de véhicules équipés d’un tachygraphe numérique (=un tachygraphe utilisant une carte tachygraphique), ils introduisent dans le tachygraphe numérique :
-le symbole du pays où il commence et celui du pays où il finit sa période de travail journalière;
-le symbole du pays où il entre après avoir franchi la frontière d’un État membre.

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