Article 36 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission
Obligation de conserver les informations
1. Chaque fabricant, importateur, utilisateur en aval, distributeur rassemble toutes les informations dont il a besoin pour s'acquitter des obligations que lui impose le présent règlement et en assure la disponibilité pendant une période d'au moins dix ans après la date à laquelle il a fabriqué, importé, fourni ou utilisé pour la dernière fois la substance, telle quelle ou contenue dans un mélange. Sur demande, ce fabricant, importateur, utilisateur en aval ou distributeur transmet ou met à disposition cette information sans tarder à toute autorité compétente de l'État membre où il est établi ou à l'Agence, sans préjudice des dispositions des titres II et VI.
2. Au cas où un déclarant, un utilisateur en aval ou un distributeur cesse son activité ou transfère tout ou partie de ses opérations à une tierce partie, la partie chargée de la liquidation de l'entreprise du déclarant, de l'utilisateur en aval ou du distributeur ou assumant la responsabilité de la mise sur le marché de la substance ou du mélange concerné est liée par l'obligation prévue au paragraphe 1, à la place du déclarant, de l'utilisateur en aval ou du distributeur.
Dernière mise à jour le : 23/01/2024
Notre analyse
Les différents acteurs de la chaîne d'approvisionnement d'une substance ou d'un mélange (fabricant, importateur, distributeur, utilisateur en aval) doivent conserver les informations sur une substance telle quelle ou contenue dans un mélange pendant une période d’au moins dix ans après sa dernière fabrication, importation ou utilisation.
Il s'agit notamment des différentes informations à transmettre selon les articles du règlement REACH suivants :
- article 31 relatif à la fiche de données de sécurité ;
- article 32 relatif à la communication des informations en aval dans la chaîne d'approvisionnement au sujet des substances telles quelles ou dans des mélanges pour lesquels une fiche de données de sécurité n'est pas requise ;
- article 33 relatif à la communication des informations sur les substances contenues dans des articles ;
- article 34 relatif à l'obligation de communiquer des informations sur les substances et les mélanges en amont dans la chaîne d'approvisionnement