Article 37 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Mise en oeuvre :
1. Lors de la manipulation d'un cordeau détonant ou d'un tube de transmission de la détonation, toutes les précautions doivent être prises pour éviter de le rompre, de fissurer son enveloppe ou de produire une altération quelconque de la matière explosive, notamment par choc, traction, torsion, abrasion ou courbure de faible rayon.
2. A l'intérieur d'un trou de mine, chaque cordeau détonant ou tube de transmission de la détonation doit être d'un seul tenant.
3. L'enveloppe des cordeaux utilisés dans des conditions les exposant à l'action de l'eau doit être imperméable.
4. Des précautions doivent être prises pour éviter la pénétration de l'eau aux extrémités des éléments de cordeau détonant ou de tube de transmission de la détonation.
Dernière mise à jour le : 17/06/2025
Notre analyse
Cet article précise les règles à respecter pour les tirs au cordeau détonnant ou à l'aide d'un tube de transmission de la détonation (dispositif non électrique).
Lors de la mise en œuvre d'un amorçage par cordeau détonant ou par transmetteur d'onde de choc, il convient respecter les règles suivantes :
- S'assurer que toutes les précautions sont prises pour éviter, lors de la mise en oeuvre du cordeau détonant ou du tube de transmission de la détonation, une rupture du dispositif, une fissure de l'enveloppe ou une quelconque altération du produit (choc, traction, torsion, etc.) ;
- S'assurer que chaque pour chaque trou de mine, le cordeau détonant ou le tube de transmission de la détonation soit d'un seul tenant ;
- S'assurer de l'étanchéité des extrémités du dispositif d'amorçage adopté.