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Article 37 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

Évaluations de la sécurité chimique par l'utilisateur en aval et obligation de déterminer, de mettre en œuvre et de recommander des mesures de réduction des risques

1. Un utilisateur en aval ou un distributeur peut fournir des informations pour contribuer à établir une demande d'enregistrement.

2. Tout utilisateur en aval a le droit d'informer par écrit (sur support papier ou sous forme électronique) d'une utilisation, en fournissant au minimum une brève description générale de l'utilisation, le fabricant, l'importateur, l'utilisateur en aval ou le distributeur qui lui fournit une substance telle quelle ou contenue dans un mélange, dans le but d'en faire une utilisation identifiée. En faisant connaître une utilisation, il fournit des informations suffisantes pour permettre au fabricant, à l'importateur ou à l'utilisateur en aval qui a fourni la substance d'établir un scénario d'exposition ou, le cas échéant, une catégorie d'usage ou d'exposition pour son utilisation dans l'évaluation de la sécurité chimique du fabricant, de l'importateur ou de l'utilisateur en aval.
Les distributeurs transmettent ces informations à l'acteur ou au distributeur situé immédiatement en amont dans la chaîne d'approvisionnement. À la réception de ces informations, les utilisateurs en aval peuvent élaborer un scénario d'exposition pour l'(les) utilisation(s) identifiée(s), ou transmettre les informations à l'acteur situé immédiatement en amont dans la chaîne d'approvisionnement.

3. Pour les substances enregistrées, le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval se conforment aux obligations prévues à l'article 14 avant de fournir ensuite la substance telle quelle ou contenue dans un mélange à l'utilisateur en aval qui a fait la demande, visée au paragraphe 2 du présent article, à condition que celle-ci ait été faite au moins un mois avant la fourniture, et, dans le cas contraire, au plus tard un mois après la demande.
Pour les substances bénéficiant d'un régime transitoire, le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval se conforment à la demande et aux obligations prévues à l'article 14 avant l'expiration du délai pertinent visé à l'article 23, à condition que l'utilisateur en aval fasse sa demande au moins douze mois avant l'expiration du délai en question.

Si le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval, ayant évalué l'utilisation conformément à l'article 14, ne sont pas en mesure de l'inclure en tant qu'utilisation identifiée pour des raisons de protection de la santé humaine ou de l'environnement, ils fournissent immédiatement à l'Agence et à l'utilisateur en aval les raisons de cette décision par écrit et ne fournissent pas la substance à l'utilisateur/aux utilisateurs en aval sans inclure ces raisons dans les informations visées à l'article 31 ou 32. Le fabricant ou l'importateur incluent cette utilisation à l'annexe VI, section 3.7, dans leur mise à jour de l'enregistrement conformément à l'article 22, paragraphe 1, point d).

4. L'utilisateur en aval d'une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange, élabore un rapport sur la sécurité chimique conformément à l'annexe XII, pour toute utilisation s'écartant des conditions décrites dans un scénario d'exposition ou, le cas échéant, dans une catégorie d'usage et d'exposition qui lui ont été communiqués dans une fiche de données de sécurité ou pour toute utilisation que le déclarant déconseille.
Un utilisateur en aval ne doit pas établir ce rapport sur la sécurité chimique dans les cas suivants:
a)
s'il n'est pas exigé de communiquer une fiche de données de sécurité avec la substance ou le mélange conformément à l'article 31;

b)
si son fournisseur n'est pas tenu d'établir un rapport sur la sécurité chimique conformément à l'article 14;

c)
si l'utilisateur en aval utilise la substance ou le mélange dans une quantité totale inférieure à une tonne par an;

d)
si l'utilisateur en aval met en œuvre ou recommande un scénario d'exposition qui comprend au minimum les conditions décrites dans le scénario d'exposition qui lui a été communiqué dans la fiche de données de sécurité;

e)
si la substance est présente dans un mélange à une concentration inférieure aux concentrations indiquées à l'article 14, paragraphe 2;

f)
si l'utilisateur en aval utilise la substance à des fins d'activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus, à condition que les risques pour la santé humaine et l'environnement soient valablement maîtrisés conformément aux exigences de la législation en matière de protection des travailleurs et de l'environnement.

5. Tout utilisateur en aval identifie, met en œuvre et, le cas échéant, recommande des mesures appropriées visant à assurer une maîtrise valable des risques identifiés de l'une des façons suivantes:
a)
dans la ou les fiches de données de sécurité qui lui ont été transmises;

b)
dans sa propre évaluation de la sécurité chimique;

c)
dans les informations sur les mesures de gestion des risques qu'il fournit conformément à l'article 32.

6. Lorsqu'un utilisateur en aval n'élabore pas de rapport sur la sécurité chimique conformément au paragraphe 4, point c), il examine les utilisations de la substance et détermine et applique toute mesure appropriée de gestion des risques nécessaire pour garantir que les risques pour la santé humaine et l'environnement sont valablement maîtrisés. Le cas échéant, ces informations sont incluses dans toute fiche de données de sécurité qu'il élabore.
7. Les utilisateurs en aval assurent la mise à jour et la disponibilité de leur rapport sur la sécurité chimique.
8. Il n'est pas nécessaire qu'un rapport sur la sécurité chimique élaboré conformément au paragraphe 4 du présent article comporte un examen des risques que représentent pour la santé humaine les utilisations finales indiquées à l'article 14, paragraphe 5.

Dernière mise à jour le : 22/01/2024

Notre analyse

Les utilisateurs en aval sont des utilisateurs de substances chimiques au sens du règlement REACH. Ce sont des entreprises ou des particuliers qui, dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen, qui utilisent une substance, soit telle quelle, soit contenue dans un mélange, dans le cadre de leurs activités industrielles ou professionnelles.

D'une manière générale, lorsque les utilisateurs en aval reçoivent une fiche de données de sécurité (FDS), ils doivent identifier et appliquer les mesures appropriées de contrôle des risques. S'il s'agit d'une FDS étendue, ils doivent de plus vérifier que le scénario d'exposition couvre leur propre utilisation de la substance ainsi que leurs conditions d'utilisation.

Lorsque l'utilisation d'une substance ou d'un mélange n'est pas couverte par les scénarios d'exposition de la FDS, les utilisateurs en aval ont plusieurs possibilités :

1) faire connaître leur utilisation à leur fournisseur et demander un scénario d'exposition mis à jour;

2) remplacer la substance par une autre substance pour laquelle un scénario d'exposition n'est pas exigé ou pour laquelle des scénarios d'exposition couvrant leurs conditions d'utilisation sont disponibles. Sinon, remplacer le procédé par un autre procédé qui ne nécessite pas la substance;

3) trouver un autre fournisseur qui fournit la substance ou le mélange avec un scénario d'exposition qui couvre leur utilisation;

4) élaborer un rapport d'utilisateur en aval sur la sécurité chimique (l'utilisateur en aval doit informer l'ECHA de son intention d'élaborer un rapport sur la sécurité chimique dans les six mois).

Le rapport d'utilisateur en aval sur la sécurité chimique (article 37.4 REACH) :

Les utilisateurs en aval peuvent choisir de réaliser un rapport sur la sécurité chimique si leur utilisation n'est pas couverte par la FDS étendue (elle s'écarte des conditions décrites dans le scénario d'exposition transmis par le fournisseur).

Le fait d’élaborer un rapport sur la sécurité signifie que l'utilisateur en aval va évaluer lui-même si les risques liés à son utilisation de la substance telle quelle ou contenue dans un mélange sont convenablement maîtrisés. L'annexe XII du règlement REACH précise les modalités de l'évaluation des risques à mener et le contenu du rapport sur la sécurité chimique.

A noter, dans les cas suivants, les utilisateurs en aval n'ont pas besoin de réaliser une évaluation de la sécurité chimique :

  • Une FDS n'est pas requise pour la substance. Par exemple, parce que cette substance n'est pas classée comme substance dangereuse;
  • Un rapport sur la sécurité chimique n'est pas requis pour la substance. Par exemple, parce que la quantité déclarée est inférieure à 10 tonnes;
  • La substance est présente dans un mélange en quantité inférieure à celle pour laquelle un rapport sur la sécurité chimique est requis (généralement les limites de concentration sont définies à l'article 14, paragraphe 2, de REACH);
  • Les utilisateurs en aval utilisent la substance selon une quantité totale inférieure à une tonne par an (l'utilisateur en aval doit signaler cette exemption à l'ECHA). Dans ce cas, l'utilisateur en aval examine les utilisations de la substance, détermine et applique toute mesure appropriée de gestion des risques nécessaire pour garantir que les risques pour la santé humaine et l'environnement sont valablement maîtrisés. Le cas échéant, ces informations sont incluses dans toute fiche de données de sécurité qu'il élabore ;
  • Les utilisateurs en aval utilisent la substance à des fins d'activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus (l'utilisateur en aval doit signaler cette exemption à l'ECHA).

Des outils utiles à la mise en oeuvre