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Article 38 du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission

Obligation pour les utilisateurs en aval de communiquer des informations

1. Avant d'affecter à une utilisation particulière une substance qui a été enregistrée par un acteur situé en amont dans la chaîne d'approvisionnement ou de poursuivre cette utilisation, conformément aux articles 6 ou 18, l'utilisateur en aval communique à l'Agence les informations prévues au paragraphe 2 du présent article dans les cas suivants:
a)
l'utilisateur en aval est tenu d'élaborer un rapport sur la sécurité chimique conformément à l'article 37, paragraphe 4; ou

b)
l'utilisateur en aval se fonde sur les exemptions prévues à l'article 37, paragraphe 4, points c) ou f).

2. Les informations communiquées par l'utilisateur en aval comprennent les éléments suivants:
a)
son identité et ses coordonnées conformément à l'annexe VI, section 1.1;

b)
le ou les numéros d'enregistrement visés à l'article 20, paragraphe 3, le cas échéant;

c)
l'identité de la ou des substances conformément à l'annexe VI, sections 2.1 à 2.3.4;

d)
l'identité du ou des fabricants et du ou des importateurs ou d'un autre fournisseur conformément à l'annexe VI, section 1.1;

e)
une brève description générale de l'utilisation ou des utilisations, conformément à l'annexe VI, section 3.5, et des conditions d'utilisation;

f)
une proposition d'essais supplémentaires sur des animaux vertébrés, quand l'utilisateur en aval estime que ces essais sont nécessaires pour compléter son évaluation de la sécurité chimique, sauf lorsque l'utilisateur en aval se prévaut de l'exemption prévue à l'article 37, paragraphe 4, point c).

3. En cas de modification des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l'utilisateur en aval procède sans tarder à la mise à jour de ces informations.
4. Si sa classification d'une substance diffère de celle de son fournisseur, l'utilisateur en aval en informe l'Agence.
5. Hormis lorsque l'utilisateur en aval se prévaut de l'exemption prévue à l'article 37, paragraphe 4, point c, les communications au titre des paragraphes 1 à 4 du présent article ne sont pas nécessaires en ce qui concerne les substances, telles quelles ou contenues dans un mélange, qui sont utilisées par l'utilisateur en aval en quantités inférieures à une tonne par an pour cette utilisation particulière.

Dernière mise à jour le : 22/01/2024

Notre analyse

L'article 38 précise les informations que l'utilisateur en aval doit communiquer à l'ECHA dans les deux situations suivantes :

- Lorsqu'il est tenu d'élaborer un rapport sur la sécurité chimique conformément à l'article 37.4 du règlement REACH, c'est à dire lorsque l'utilisation d'une substance ou d'un mélange n'est pas couverte par les scénarios d'exposition de la FDS étendue ;

- Lorsqu'il est exempté d'élaborer un rapport sur la sécurité chimique car l'utilisateur en aval utilise la substance en quantité inférieure à 1 tonne par an, ou qu'il utilise la substance à des fins d'activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus.

De même, si la classification d'une substance par un utilisateur en aval diffère de celle de son fournisseur, l'utilisateur en aval doit en informer l'ECHA.

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