Article 4 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains
Dans le cadre des mesures de prévention prévues à l'article R. 4544-14 du code du travail, l'employeur définit des modes opératoires adaptés à chaque situation de travail et privilégie la mise en œuvre de mesures de protection collective.
En particulier il prend en compte :
1° Les hauteurs maximales des équipements de travail utilisés, y compris leurs outils et équipements déployés ;
2° L'état et la déclivité du terrain ;
3° Le travail de nuit ;
4° Les conditions météorologiques prévisibles, en particulier la direction du vent et sa force maximale ;
5° Les conditions de visibilité ;
6° Le travail isolé ;
7° L'accessibilité aux secours.
Dernière mise à jour le : 09/01/2025
Notre analyse
L'employeur qui réalise des travaux d'ordre non électrique effectués dans l'environnement des ouvrages ou installations électriques aériens ou souterrains doit mettre en œuvre les mesures de prévention appropriées pour réaliser ces travaux. Il doit dans ce cadre d'abord chercher à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu'il est possible le risque d'origine électrique.
Dans le cadre de cette démarche, l’employeur doit définir des modes opératoires adaptés à chaque situation de travail et privilégier la mise en œuvre de mesures de protection collective en prenant en compte les éléments énumérés au sein de cet article (les hauteurs maximales des équipements de travail utilisés, l'état et la déclivité du terrain, le travail de nuit, les conditions météorologiques prévisibles etc.).