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Article 4 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

I. - L'exploitant définit les conditions d'utilisation de l'équipement en tenant compte des conditions pour lesquelles il a été conçu et fabriqué.
Sauf en cas d'application des dispositions de l'annexe 1 du présent arrêté, les conditions d'installation, de mise en service, d'utilisation et de maintenance définies par le fabricant, en particulier celles figurant sur l'équipement ou sa notice d'instructions, sont respectées.
II. - L'exploitant peut effectuer la pose de système d'obturation de fuites en marche dans le cadre d'un guide approuvé par décision du ministre chargé de la sécurité industrielle, après avis de l'autorité de sûreté nucléaire pour les équipements sous pression implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité industrielle.
III. - En cas de chômage des installations, l'exploitant prend toutes les dispositions de conservation nécessaires au maintien en bon état de marche des équipements pendant toute la durée de celui-ci, conformément à un guide approuvé par décision du ministre chargé de la sécurité industrielle publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité industrielle. Sous réserve du respect de ces dispositions, la période de chômage n'est pas prise en compte pour déterminer les échéances des opérations de contrôle. Dans le cas contraire, la remise en service est subordonnée au résultat favorable d'une inspection périodique si son échéance est dépassée, ou d'une requalification périodique si son échéance est dépassée.

Dernière mise à jour le : 28/07/2025

Notre analyse

L’exploitant définit les conditions d’utilisation de l’équipement, en tenant compte desconditions pour lesquelles l’équipement sous pression (ESP) a été conçu et fabriqué à savoir :

  • En absence de dispositions spécifiques définies par l’exploitant, les dispositions de la notice d’instructions annexée au dossier d’exploitation sont respectées. Elles valent alors conditions d’utilisation retenues par l’exploitant.
  • Pour les équipements pour lesquels la notice d’instructions n’est pas exigible (équipements relevant des décrets abrogés du 02/04/1926, 18/01/1943, et néo soumis) la présence dans le dossier d’exploitation de l’enregistrement des conditions d’utilisation définies comme suit (lorsque pertinent) :

o Type d’équipement,
o Pression minimale et maximale en service,
o Température minimale et maximale en service,
o Cycles de fonctionnement,
o Fluide et son traitement éventuel.

  • Pour les équipements mobiles pour lesquels la notice d’instructions n’est pas exigible les conditions d’utilisation sont celles de l’usage technique de l’équipement (bouteille de plongée, bouteille ARI, extincteur, etc).

Appareils en chômage

Est considéré comme en chômage un équipement qui n'est pas exploité et qui respecte les dispositions de conservation, nécessaires au maintien de son bon état, définies dans le guide APITI GCE 2021-01(voir en illustration ci-dessous).

Pour un équipement ayant respecté les dispositions du guide APITI GCE 2021-01, la période de chômage n'est pas prise en compte pour déterminer les échéances des opérations de contrôle. La remise en service est immédiate.

Dans le cas contraire, la remise en service ne peut être réalisé que si l’équipement est à jour de ses contrôles réglementaires. Si ce n’est pas le cas, une inspection périodique ou une requalification périodique (suivant l’échéance dépassée) est nécessaire.

Des outils utiles à la mise en oeuvre