Article 4 de l'arrêté du 24 juillet 2020 relatif à l'inspection périodique des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combiné à un chauffage dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts
Pour évaluer le rendement des systèmes thermodynamiques, l'inspecteur utilise la méthode définie à l'annexe 3 du présent arrêté.
L'évaluation du rendement au cours de l'inspection sur site n'est pas requise pour les systèmes fonctionnants uniquement à l'effet joule et lorsque le système fait l'objet d'un dispositif de suivi du rendement présentant au moins les caractéristiques suivantes :
- enregistrement au moins mensuel du rendement du système ou de la consommation d'électricité liée au refroidissement et/ou au chauffage par mètre carré traité ;
- et existence d'un poste de contrôle ou d'un système de suivi des enregistrements.
Dernière mise à jour le : 11/10/2023
Notre analyse
Les systèmes de chauffage thermodynamiques et les systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule sont soumis à une inspection périodique lorsque leur puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts. Cette inspection périodique doit être réalisée par une personne, dite 'inspecteur'.
L'annexe 3 de cet arrêté définit la méthode que doit utiliser l'inspecteur pour évaluer le rendement du système lors de l'inspection périodique sur site.
L'évaluation du rendement au cours de l'inspection sur site n'est pas requise pour les systèmes fonctionnants uniquement à l'effet joule et lorsque le système fait l'objet d'un dispositif de suivi du rendement présentant au moins les caractéristiques suivantes :
- enregistrement au moins mensuel du rendement du système ou de la consommation d'électricité liée au refroidissement et/ou au chauffage par mètre carré traité ;
- et existence d'un poste de contrôle ou d'un système de suivi des enregistrements.