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Article 4 de l'arrêté du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées à rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapées (nouvelles constructions ou aménagements) en application de l'article R. 235-3-18 du code du travail

Lorsque le niveau à desservir est d'un usage occasionnel pour les personnes handicapées et qu'il n'est pas prévu d'ascenseur praticable ou de rampe, un escalier d'accès au moins doit être conforme aux prescriptions suivantes :

1. La largeur minimale de l'escalier doit être au moins de deux unités de passage au sens de l'article R. 235-4-2 du code du travail ;

2. La hauteur maximale des marches est de 16 centimètres ;

3. La largeur minimale du giron des marches est de 28 centimètres.

Tout escalier de trois marches ou plus doit comporter une main-courante préhensible de part et d'autre. Cette main-courante dépasse les premières et dernières marches de chaque volée.

Les nez des marches doivent être bien visibles.

Dernière mise à jour le : 22/09/2022

Notre analyse

Si le niveau à desservir est d'un usage occasionnel pour les personnes handicapées et qu'il n'y a pas d'ascenseur ou de rampe, il doit y avoir au moins un escalier d'accès dont les caractéristiques sont fixées par l'article 4 de l'arrêté du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées à rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapées.

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