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Article 4 de l'arrêté du 8 octobre 1987 relatif au contrôle périodique des installations d'aération et d'assainissement des locaux de travail

Locaux à pollution spécifique
1. Pour les locaux à pollution spécifique le dossier de valeurs de référence mentionné à l'article 2 (a) doit comporter les informations suivantes :
- indication du ou des polluants représentatifs de la pollution ambiante ;
- débit d'air extrait par chaque système de captage ainsi que les pressions statiques ou les vitesses d'air en différents points caractéristiques de l'installation, associées à ces débits ;
- débit global d'air extrait ;
- efficacité de captage minimale des systèmes d'aspiration, cette efficacité est obtenue :
- soit par conformité à des normes en vigueur, compte tenu des débits et de la géométrie des capteurs ;
- soit par mesure lorsqu'il n'existe pas de norme ou lorsque cette efficacité est susceptible d'être réduite par l'existence de mouvements de l'air perturbateurs ;
- caractéristiques des systèmes de surveillance mis en oeuvre et moyens de contrôle de ces systèmes.
Lorsque les installations comportent un système de recyclage ou sont implantées dans des locaux pourvus de tels systèmes, les informations complémentaires suivantes doivent être fournies :
- débit d'air neuf introduit dans les locaux ;
- efficacité minimale des systèmes d'épuration et dans le cas de poussières, efficacité par tranches granulométriques. Ces indications sont celles fournies par les constructeurs ou par des mesures initiales ;
- concentration en poussières sans effet spécifique ou en autres polluants en différents points caractéristiques de la pollution dans l'atelier et dans les gaines de recyclage ou à leur sortie dans un écoulement canalisé ;
- système de surveillance mis en oeuvre et moyens de contrôle de ces systèmes.
2. Les opérations périodiques suivantes doivent être effectuées et leurs résultats portés sur le dossier de maintenance mentionné à l'article 2 (b) :
a) Au minimum tous les ans :
- contrôle du débit global d'air extrait par l'installation ;
- contrôle des pressions statiques ou des vitesses aux points caractéristiques de l'installation, notamment au niveau des systèmes de captage ;
- examen de l'état de tous les éléments de l'installation (système de captage, gaines, dépoussiéreurs, épurateurs, systèmes d'apport d'air de compensation...).
b) Au minimum tous les six mois lorsqu'il existe un système de recyclage :
- contrôle de la concentration en poussières sans effet spécifique ou en autres polluants dans les gaines de recyclage ou à leur sortie dans un écoulement canalisé ;
- contrôle de tous les systèmes de surveillance mis en oeuvre.

Dernière mise à jour le : 14/04/2023

Notre analyse

Il appartient au maître d'ouvrage de préciser dans une notice d'instructions, qu'il transmet à l'employeur, les dispositions prises pour la ventilation et l'assainissement des locaux de travail, les informations nécessaires à l'entretien des installations. Doit notamment figurer dans cette notice d'instructions un dossier de valeurs de référence qui contient les caractéristiques de l'installation.

L'article 4 de l'arrêté du 8 octobre 1987 relatif au contrôle périodique des installations d'aération et d'assainissement des locaux de travail liste pour les locaux à pollution spécifique les informations que doit contenir le dossier de valeurs de référence.

Par ailleurs, les installations de ventilation doivent faire l'objet de contrôles périodiques dont les résultats doivent être consignés dans le dossier de maintenance. L'article 4 de l'arrêté précise la périodicité et le contenu des contrôles périodiques devant être réalisés.

Des outils utiles à la mise en oeuvre