Article 4 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières
I. - Lorsqu'ils sont occupés par des travailleurs, les lieux de travail sont placés en permanence sous la responsabilité de l'employeur s'il dispose des qualités et compétences requises ou d'une personne désignée par lui et dotée de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires.
II. - Lorsqu'ils sont occupés par des travailleurs, les lieux de travail font l'objet d'une surveillance permettant d'assurer la santé et la sécurité des travailleurs au cours de toutes les opérations réalisées. Cette surveillance est exercée par la personne mentionnée au I.
III. - Dans le cas de travaux souterrains ou de travaux en surface présentant des risques particuliers, la personne mentionnée au I se rend sur les postes de travail occupés au moins une fois durant chaque période d'occupation du poste par un salarié déterminé au cours d'une journée de travail.
Dernière mise à jour le : 15/04/2024
Notre analyse
Lors de travaux dans les mines et carrières, dès lors que les lieux de travail sont occupés par des travailleurs, ces derniers font l'objet d'une surveillance afin d'assurer leur santé et leur sécurité lors des opérations réalisées.
Cette surveillance est assurée par l'employeur sous la responsabilité duquel ils sont placés en permanence. L'employeur peut déléguer cette mission et cette responsabilité (notamment s'il ne dispose pas des qualités et des compétences requises) à une personne qu'il désigne et dotée de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaire pour cela (exemple : le directeur technique des travaux).
En effet, les mines et carrières peuvent être exploitées par un exploitant qui n’est pas nécessairement l’employeur et l’exploitation de la mine ou de la carrière est alors confiée au directeur technique.
Particularité pour les travaux souterrains et les travaux de surface :
L'obligation de surveillance des travailleurs impose que l'employeur, ou son délégataire, se rende sur les postes de travail occupés au moins une fois durant chaque période d'occupation du poste par un salarié déterminé au cours d'une journée de travail.