Article 40 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
La protection contre les contacts indirects dans les installations à courant autre qu'alternatif, notamment celles à courant continu, doit être réalisée par la mise en oeuvre de mesures analogues à celles prescrites dans les articles 30 à 39, mais adaptées d'une part aux technologies, d'autre part au niveau des risques propres à ces courants.
Les valeurs des tensions limites conventionnelles de sécurité et les temps de coupure maximaux du dispositif de protection en fonction des valeurs des tensions de contact sont définies par arrêté.
Dernière mise à jour le : 17/07/2023
Notre analyse
Cet article précise que la protection contre les contacts indirects, dans les installations à courant autre qu'alternatif, doit être réalisée par la mise en oeuvre de mesures analogues à celles prévues aux articles 30 à 39, mais adaptées aux technologies et au niveau des risques propres à ces courants.
Cet article précise également que l'arrêté du 15 décembre 1988 fixant les modalités pratiques de réalisation de mesures de protection contre les contacts indirects vient définir les valeurs des tensions limites conventionnelles de sécurité et les temps de coupure maximaux du dispositif de protection. Cet arrêté est commenté dans cette même section.