Article 41 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Transport des produits explosifs : Dans les installations de surface, les dépendances légales et les travaux à ciel ouvert, les véhicules sur piste pour le transport des produits explosifs doivent répondre aux conditions d'aménagement requises soit pour la circulation sur la voie publique, soit pour les travaux souterrains.
Toutefois, l'exploitant peut utiliser un véhicule sur pistes ne remplissant pas ces conditions pour transporter de faibles quantités de produits explosifs, en des lieux difficiles d'accès. Les récipients, fixés sur le véhicule et contenant respectivement les explosifs et les détonateurs, doivent être aussi éloignés que possible l'un de l'autre.
Dernière mise à jour le : 17/06/2025
Notre analyse
Cet article précise les conditions d'aménagement des véhicules sur piste pour le transport de produits explosifs dans les installations de surface, les dépendances légales et les travaux à ciel ouvert. Ces véhicules doivent répondre aux conditions d'aménagement requises pour la circulation sur la voie publique.
Une dérogation est toutefois admise pour le transport de faibles quantités de produits explosifs en des lieux difficiles d'accès. Dans ce cas, les récipients contenant les explosifs et les détonateurs doivent être éloignés le plus possible l'un de l'autre.
Cet article vient en complément des articles 10 à 13 du titre 'Explosifs' du RGIE qui encadrent le transport de produits explosifs dans les mines et carrières
Les articles 41 à 54 du titre 'Explosifs' du RGIE précisent les dispositions complémentaires applicables aux installations de surface, aux dépendances légales ou encore aux travaux à ciel ouverts.