Article 42 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
I. - L'appareillage de commande et de protection destiné à établir ou à interrompre des courants électriques doit être capable de le faire sans qu'il en résulte d'effets nuisibles tels que projection de matières incandescentes ou formation d'arcs durables.
II. - Toutes dispositions doivent être prises pour que les appareils assurant la fonction de sectionnement prévue à l'article 9, mais ne possédant pas les caractéristiques leur permettant d'assurer la fonction de commande, ne puissent être manoeuvrés en charge.
III. - Les appareils ou dispositifs employés à la protection des installations contre les courts-circuits doivent être capables de couper sans projection de matières en fusion ou formation d'arcs durables une intensité au moins égale à celle qui serait mise en jeu par un court-circuit franc aux points mêmes où ces appareils sont installés.
Le courant nominal ou de réglage des dispositifs de protection contre les surintensités doit être et doit rester tel que leur fonctionnement soit assuré pour toute augmentation anormale de courant nuisible par son intensité et sa durée, compte tenu de la constitution des canalisations, de leur regroupement, de leur mode de pose et des matières ou matériaux avoisinants.
IV. - Les mesures de prévention des risques d'incendie présentés par l'épandage et l'inflammation des diélectriques liquides inflammables utilisés dans les matériels électriques font l'objet d'un arrêté dont les dispositions tiennent compte :
- de la nature des matériels électriques concernés ;
- des caractéristiques physiques du diélectrique ;
- des caractéristiques des locaux ou emplacements où sont installés ces matériels.
V. - Des extincteurs appropriés quant à leur nombre, à leur capacité et à la nature des produits qu'ils renferment doivent être placés dans ou à proximité des locaux où il existe des installations électriques des domaines B.T.B., H.T.A. ou H.T.B., à moins qu'il n'existe dans ces locaux une installation fixe d'extinction.
VI. - Les modalités pratiques d'application des dispositions du présent article sont définies par arrêtés.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Pour mémoire cet article 42 s'applique aux installations électriques de tous domaines y compris le domaine T.B.T.
L'appareillage de commande et de protection des courants électriques doit pouvoir permettre d'établir ou interrompre ces courants sans générer d'effets nuisibles tels que la projection de matières incandescentes ou la formation d'arcs durables.
Les appareils assurant la fonction de sectionnement, sans la fonction 'commande', ne peuvent être manœuvrés en charge. Pour mémoire les dispositifs de sectionnement permettant de séparer l'installation ou le circuit de sa ou de ses sources d'énergie sont par exemple des dispositifs unipolaires séparés des autres groupements semblables assurant le sectionnement d'autres circuits (article 9 de décret n°88-1056).
Les appareils ou dispositifs employés à la protection des installations contre les courts-circuits doivent être capables de couper, sans projection de matières en fusion ou formation d'arcs durables, une intensité au moins égale à celle qui serait mise en jeu par un court-circuit franc à l'endroit où ces appareils sont installés.
En cas de surintensité, le matériel de protection doit être capable de fonctionner même en cas d'augmentation anormale de courant nuisible, compte tenu de la constitution des canalisations, de leur regroupement, de leur mode de pose et des matières ou matériaux avoisinants.
Cet article renvoie vers l'arrêté du 17 janvier 1989 relatif aux mesures de prévention des risques d'incendie présentés par l'épandage et l'inflammation des diélectriques liquides inflammables utilisés dans les matériels électriques (arrêté non commenté dans notre outil) concernant notamment les caractéristiques physiques du diélectrique et les caractéristiques des locaux où sont installés ces matériels.
Il convient de s'assurer de la présence d'extincteurs, dans ou à proximité des locaux où il existe des installations électriques des domaines B.T.B., H.T.A. ou H.T.B, à moins qu'il n'y ait une installation fixe d'extinction (exemple dispositif d'extinction automatique).
Ces extincteurs doivent être appropriés quant à leur nombre, à leur capacité et à la nature des produits qu'ils renferment.