Article 43 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles
En complément des prescriptions de l'article 17, la longueur du bourrage doit être au moins égale à un mètre dans les mines longues des travaux à ciel ouvert.
Dernière mise à jour le : 05/07/2024
Notre analyse
L'article 17 du décret indique qu'afin d'éviter tout incident ou accident, les trous de mines doivent être comblés par un bourrage dont la longueur et la nature doivent être adaptées en fonction de la charge d'explosif, notamment afin d'éviter des projections ou que la charge ne se déplace.
Dans les mines longues des travaux à ciel ouvert, le bourrage ne peut pas être inférieur à un mètre de profondeur.
L'obturation doit être réalisée en introduisant dans le trou de mine des matériaux appropriés, qui vont combler toute la section du trou de mine, ou alors par un dispositif spécifique aux mines et carrières, sur autorisation.