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Article 44 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Chargement pneumatique : 1. En présence de détonateurs électriques dans le trou, tout appareil de chargement pneumatique doit être mis efficacement à la terre. Sa canule de chargement doit être constituée d'une matière dont l'usage est certifié à cet effet.

2. Seuls les détonateurs rangés par leur décision d'agrément dans l'une des classes 0, I ou II peuvent être utilisés. Les extrémités des fils des détonateurs autres que ceux de classe 0 doivent être mises en court-circuit pendant le chargement pneumatique :

- uniquement sur le trou de mine en cours de chargement lorsqu'ils sont de classe I, à condition que les fils des détonateurs des trous de mines voisins ne puissent en aucun cas entrer en contact avec un élément du dispositif de chargement ;

- sur tous les trous de mine d'une même volée lorsqu'ils sont de classe II.

Dernière mise à jour le : 17/06/2025

Notre analyse

Cet article impose des obligations complémentaires aux installations de surface, aux dépendances légales et aux travaux à ciel ouvert pour les opérations de tirs électriques et le chargement pneumatique.

Il s'applique en complément des articles 29 à 36 du titre 'Explosifs' du RGIE qui encadrent les opérations de tirs électriques : détonateurs électriques, ligne de tir, circuit électrique de tir, engins électriques de mise à feu, risque lié à la foudre et risques électrique et électromagnétique.

Des outils utiles à la mise en oeuvre