Article 47 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Tirs autorisés : L'emploi de la mèche est soumis à l'autorisation du préfet et ne peut concerner que les utilisations suivantes :
- la mise à feu d'un détonateur utilisé en dehors d'un trou de mine ;
- le pétardage de blocs ;
- l'amorçage de mines chargées à la poudre noire.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
Dernière mise à jour le : 17/06/2025
Notre analyse
Les articles 47 à 52 du titre 'Explosifs' du RGIE précisent les obligations spécifiques applicables aux tirs à la mèche dans les installations de surface, les dépendances légales ou encore les travaux à ciel ouverts.
Ils encadrent :
- les tirs autorisés (l'emploi de la mèche est soumis à une autorisation préfectorale et ne peut concerner que les utilisations prévues à l'article 47) ;
- la vitesse de propagation de la combustion ;
- l'amorçage et la préparation des charges ;
- l'allumage de la mèche ;
- le délai d'attente après le tir ;
- l'interdiction de dessertissage d'une mèche et de rallumage d'un raté.