Article 49 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Amorçage et préparation des charges : 1. Lorsqu'une mine chargée de poudre noire est amorcée à l'aide d'une mèche et d'un inflammateur, celui-ci doit être placé à l'extrémité de la charge du côté de l'orifice du trou de mine.
2. Le sertissage d'un détonateur ou d'un inflammateur sur une mèche doit être exécuté à l'aide d'une pince conçue pour cet usage.
3. Sans pouvoir être inférieures à un mètre entre le point d'allumage et l'avant de la charge, les longueurs des différentes mèches utilisées pour le tir des mines d'une même volée doivent être fixées :
- en fonction de la vitesse de combustion des mèches employées et du temps nécessaire à la mise à l'abri du boutefeu ; dans le cas du tir dans un trou de mine, la longueur en question est celle située à l'extérieur du trou ;
- de telle manière que les explosions correspondant à chaque allumage de mèche par le boutefeu puissent être facilement distinguées.
4. Il est interdit d'effectuer des boucles sur les mèches.
Dernière mise à jour le : 17/06/2025
Notre analyse
Les articles 47 à 52 du titre 'Explosifs' du RGIE précisent les obligations spécifiques applicables aux tirs à la mèche dans les installations de surface, les dépendances légales ou encore les travaux à ciel ouverts.
Ils encadrent :
- les tirs autorisés (l'emploi de la mèche est soumis à une autorisation préfectorale et ne peut concerner que les utilisations prévues à l'article 47) ;
- la vitesse de propagation de la combustion ;
- l'amorçage et la préparation des charges ;
- l'allumage de la mèche ;
- le délai d'attente après le tir ;
- l'interdiction de dessertissage d'une mèche et de rallumage d'un raté.