Article 5 de l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs
Cas particuliers dans l'organisation des audits et rôle de l'instance de décision de l'organisme certificateur dans ces cas de figure.
I. - Les audits inopinés de chantier sont réalisés en phase de traitement de l'amiante, comme exigé par les dispositions de la norme NF X 46-011 : décembre 2014.
Toutefois, si l'audit inopiné de chantier intervient hors de la phase de traitement de l'amiante proprement dite, l'auditeur missionné peut procéder, à cette occasion, à des constats portant sur l'activité alors déployée par les opérateurs de l'entreprise de désamiantage en lien avec l'activité de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant. Ces constats peuvent rapporter des pratiques conformes comme non-conformes au référentiel de certification par l'entreprise concernée.
En pareille hypothèse, l'auditeur formalise et adresse ses constats à l'organisme certificateur qui les transmet à son instance de décision qui, au moment de l'examen du dossier de l'entreprise, évalue la pertinence d'utiliser les constats effectués en phase préparation, durant la suspension des travaux de traitement de l'amiante engagés par l'entreprise ou lors du repli du ou des chantiers observés par l'auditeur missionné, afin d'évaluer la maîtrise qu'a l'entreprise concernée de ses procédures de traitement de l'amiante.
II. - Lors d'un audit inopiné de chantier réalisé en phase de traitement de l'amiante, l'auditeur missionné peut relever, à l'encontre de l'entreprise auditée, des écarts, soit au référentiel de certification tel que fixé par la norme NF X 46-010 : août 2012, soit à la prévention d'un risque professionnel autre que l'exposition des travailleurs aux fibres d'amiante mais inhérent à l'exécution d'un des processus alors mis en œuvre par l'entreprise auditée.
III. - Si l'entreprise a déclaré des chantiers qui n'ont pu être audités avant une échéance annuelle de la certification en cours, l'instance de décision de l'organisme certificateur détermine les conditions de son maintien dans la démarche de certification, en fonction des résultats de l'audit siège réalisé sur la même période et, le cas échéant, des audits inopinés de chantier qui ont pu être réalisés durant l'échéance annuelle considérée, que ces derniers aient été réalisés en phase de traitement de l'amiante ou qu'ils se soient révélés infructueux mais aient pu donner lieu à l'établissement de constats.
Dernière mise à jour le : 27/09/2022
Notre analyse
Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 25 juillet 2022 entrent en vigueur le 1er mars 2023.
En principe, les opérations de surveillance ou de renouvellement tels que les audits siège et les audits inopinés de chantiers (dont le nombre varie selon l’effectif de salariés exposés à l’amiante dans l’entreprise) sont réalisées avant chaque échéance annuelle de la certification en cours, quelle que soit l’étape de certification atteinte par l’entreprise (probatoire, certification ou renouvellement de certification).
Les audits inopinés de chantier sont réalisés en phase de traitement de l’amiante, comme exigé par la norme NF X 46-011 : décembre 2014. Lors de ces audits, l’auditeur missionné peut relever des écarts au référentiel de certification (NF X 46-010 : août 2012) mais aussi des écarts à la prévention d’un risque professionnel autre que l’exposition aux fibres d’amiante mais inhérent à l’exécution d’un des processus mis en œuvre par l’entreprise.
Toutefois, l'organisation des audits peut être modifiée dans les cas de figure suivants :
- Si l'audit inopiné de chantier intervient en dehors de la phase de traitement de l'amiante : l’auditeur missionné peut quand même procéder à des constats sur l’activité déployée à ce moment-là par les opérateurs de l’entreprise en lien avec l’activité de retrait ou d’encapsulage d’amiante. Ces constats peuvent rapporter des pratiques conformes comme non conformes de l’entreprise au référentiel de certification. L’auditeur formalise ses constats de conformité ou de non-conformité et les adresse à l’organisme certificateur qui les transmet à son instance de décision qui, au moment de l’examen du dossier de l’entreprise, évalue la pertinence de les utiliser afin d’évaluer la maîtrise qu’a l’entreprise concernée de ses procédures de traitement de l’amiante.
- Lorsqu’une entreprise a bien déclaré des chantiers pouvant être audités mais que ceux-ci n’ont pas pu l’être avant l’échéance annuelle de la certification en cours : l’instance de décision de l’organisme certificateur définit, en fonction des résultats des audits réalisés sur la même période (audit siège ou audits inopinés de chantier), sous quelles conditions peut être maintenue la démarche de certification de l’entreprise.