Article 5 de l'arrêté du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées à rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapées (nouvelles constructions ou aménagements) en application de l'article R. 235-3-18 du code du travail
Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d'un lieu de travail dont l'effectif est égal ou supérieur à vingt personnes doit comporter une ou plusieurs places de stationnement aménagées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage par la signalisation appropriée prévue à l'article 8 ci-après.
Le nombre doit en être, au minimum, d'une place aménagée par tranche de cinquante places de stationnement ou fraction de cinquante places.
Un emplacement de stationnement est réputé aménagé pour les personnes handicapées lorsqu'il comporte, latéralement à l'emplacement prévu pour la voiture, une bande d'une largeur minimale de 0,80 mètre, libre de tout obstacle, protégée de la circulation automobile et reliée par un cheminement praticable à l'entrée du lieu de travail. La largeur totale d'un tel emplacement ne doit pas être inférieure à 3,30 mètres. Il doit être signalé conformément à l'article 8 ci-après.
Dernière mise à jour le : 22/09/2022
Notre analyse
Chaque parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d'un lieu de travail dont l'effectif est égal ou supérieur à vingt personnes doit comporter une ou plusieurs places de stationnement aménagées pour les personnes handicapées et réservées à celles-ci avec la signalisation appropriée.
Chaque parc doit comporter au minimum une place aménagée pour les personnes handicapées par tranche de 50 places de stationnement.