Article 5 du décret n° 2018-1022 du 22 novembre 2018 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'utilisation et de règles de circulation d'équipements de travail mobiles et abrogeant le titre « véhicules sur piste » du règlement général des industries extractives
Pour les exploitations à ciel ouvert, la distance minimale à respecter entre un point quelconque d'un équipement de travail mobile visé à l'article 1er du présent décret ou de son chargement et une ligne ou une installation électrique à conducteurs nus sous tension doit être supérieure à :
a) Trois mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions, en valeur efficace pour le courant alternatif, existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est inférieure à 50 000 volts ;
b) Cinq mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions, en valeur efficace pour le courant alternatif, existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est égale ou supérieure à 50 000 volts.
Lorsque cette distance ne peut être respectée, la ligne ou l'installation électrique doit être mise hors tension avant toute circulation ou manœuvre d'équipements de travail mobiles visés à l'article 1er du présent décret.
L'employeur doit alors être en possession d'une attestation de mise et de maintien hors tension délivrée par l'exploitant de réseaux.
Lorsque l'exploitant de réseaux a fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse, mettre hors tension la ligne ou l'installation électrique, l'employeur arrête, avant le début des travaux et en accord avec l'exploitant, les mesures de sécurité à prendre.
Dernière mise à jour le : 04/07/2024
Notre analyse
Afin de prévenir les risques d'électrisation ou d'électrocution dans les carrières, lors de la circulation ou du travail des engins à proximité de lignes électriques aériennes, cet article impose des distances minimales de sécurité entre les engins et ces lignes électriques.
Ainsi, la distance minimale à respecter entre un point quelconque d'un engin (ou de son chargement) et une ligne ou une installation électrique à conducteurs nus sous tension doit être supérieure à :
a) Trois mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions, en valeur efficace pour le courant alternatif, existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est inférieure à 50 000 volts ;
b) Cinq mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions, en valeur efficace pour le courant alternatif, existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est égale ou supérieure à 50 000 volts.
A noter, ces distances sont identiques à celles imposées dans la réglementation applicable aux travaux dans l'environnement de lignes électriques aériennes (article R4534-108 du Code du travail).
L'article précise également les mesures à respecter lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de respecter ces distances : la mise hors tension de la ligne ou de l'installations électrique est impérative avant toute circulation ou manœuvre des engins.
Si toutefois, la mise hors tension de la ligne ou l'installation électrique est impossible par l'exploitant de réseaux pour des raisons impérieuses, l'employeur doit définir avec lui des mesures de sécurité à prendre avant le début des travaux