Article 5 du décret n°69-558 du 6 juin 1969 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de protection des travailleurs applicables aux travaux de décapage, de dépolissage ou de dessablage au jet
Les travaux exécutés à l'air libre par projection conjointe d'abrasif et d'eau, notamment les opérations de ravalement, ne sont pas assujettis aux dispositions des articles 3 et 4 précités.
Pour l'exécution de ces travaux, ainsi que ceux visés au deuxième alinéa de l'article 2, le chef d'établissement est tenu de fournir des équipements de protection individuelle qui doivent être imperméables et comprendre des coiffures, vêtements de travail, bottes et gants, ainsi que des lunettes.
Dernière mise à jour le : 12/10/2023
Notre analyse
L'employeur doit fournir aux salariés exécutant des travaux réalisés à l'air libre par projection conjointe d'eau et d'abrasif (par exemple : opérations de ravalement) et à ceux exécutant des opérations de dessablage au jet d'eau projeté sous très forte pression :
- des EPI imperméable qui comprennent une coiffure ;
- des vêtements de travail ;
- des bottes ;
- des gants ;
- des lunettes.