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Article 50 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Allumage de la mèche : 1. Le nombre des mèches allumées dans une même volée est limité à cinq.

2. L'allumage de la mèche de chaque charge doit être réalisé individuellement par ordre de longueur croissante et par un seul boutefeu.

Toute tentative de rallumage d'une mèche est interdite.

Dernière mise à jour le : 17/06/2025

Notre analyse

Les articles 47 à 52 du titre 'Explosifs' du RGIE précisent les obligations spécifiques applicables aux tirs à la mèche dans les installations de surface, les dépendances légales ou encore les travaux à ciel ouverts.

Ils encadrent :

- les tirs autorisés (l'emploi de la mèche est soumis à une autorisation préfectorale et ne peut concerner que les utilisations prévues à l'article 47) ;

- la vitesse de propagation de la combustion ;

- l'amorçage et la préparation des charges ;

- l'allumage de la mèche ;

- le délai d'attente après le tir ;

- l'interdiction de dessertissage d'une mèche et de rallumage d'un raté.

Des outils utiles à la mise en oeuvre