Article 55 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
Les chefs d'établissement doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail un dossier comportant :
1° Un plan schématique indiquant la situation des locaux ou emplacements de travail soumis par le présent décret à des prescriptions spéciales ;
2° Le plan des canalisations électriques enterrées prescrit par le III de l'article 19 ;
3° Un registre où sont consignés par ordre chronologique les dates et la nature des différentes vérifications ou contrôles ainsi que les noms et qualités des personnes qui les ont effectués ;
4° Les rapports des vérifications effectuées en application des dispositions des articles 53 et 54 ;
5° Les justifications des travaux et modifications effectuées pour porter remède aux défectuosités constatées dans les rapports précités.
Dernière mise à jour le : 18/07/2023
Notre analyse
L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspection du travail un dossier comportant :
1° Un plan schématique indiquant la situation des locaux ou emplacements de travail soumis à des prescriptions spéciales ;
2° Le plan des canalisations électriques enterrées. Pour mémoire, ce plan permet de connaitre l'emplacement des canalisations dans le sol sans avoir à recourir à une fouille (article 19 du même décret) ;
3° Un registre où sont consignés par ordre chronologique les dates et la nature des différentes vérifications ou contrôles ainsi que les noms et qualités des personnes qui les ont effectués ;
4° Les rapports des vérifications ;
5° Les justifications des travaux et modifications effectuées pour porter remède aux défectuosités constatées dans les rapports des vérifications.