Article 6 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)
Le conseiller à la sécurité.
Le présent article a pour objet de compléter les dispositions de la section 1.8.3 :
1. Exemptions :
Les entreprises exemptées de l'application du 1.8.3 dans le cadre du 1.8.3.2 sont celles dont les seules activités concernées figurent parmi les suivantes :
- transports de marchandises dangereuses exclus des prescriptions de la réglementation du transport des marchandises dangereuses applicable au mode terrestre considéré, ou expéditions, ou opérations connexes d'emballage, de chargement, de remplissage ou de déchargement ;
- expéditions ou transports de marchandises dangereuses en colis, en quantités inférieures aux seuils définis au 1.1.3.6 et opérations d'emballage, de chargement ou de déchargement de marchandises dangereuses en colis en quantités inférieures, par opération, à ces seuils ;
- expéditions ou transports de marchandises emballées en quantités limitées selon le 3.4 ou en quantités exceptées selon le 3.5, et opérations d'emballage, de chargement ou de déchargement de ces marchandises dangereuses ;
- opérations de chargement de véhicules routiers de matières radioactives de faible activité spécifique en colis de type industriel dont les nos ONU sont 2912, 3321 ou 3322, dans le cadre des opérations de collecte réalisées par l'Agence nationale des déchets radioactifs ;
- opérations de chargement et de déchargement dans les établissements de santé de matières radioactives dont les nos ONU sont 2915, 2916, 2917, 2919 ou 3332, dans le cadre des opérations de transport réalisées ou commissionnées par les fournisseurs qui disposent, pour les matières dangereuses de la classe 7, d'un conseiller à la sécurité interne à la société ;
- opérations d'emballage, de remplissage, de chargement, de déchargement ou d'expédition liées à des transports nationaux de boissons alcoolisées (n° ONU 3065) dans le cadre d'opérations de collecte saisonnières limitées à une région de production ;
- opérations occasionnelles de chargement ou d'expédition de colis dans une unité de transport en vue d'un transport national, si le nombre d'opérations réalisées par an n'est pas supérieur à deux ;
- opérations de commission de transport dès lors que le commissionnaire ne se livre pas par ailleurs à des opérations physiques de transport, de chargement, de remplissage ou de déchargement soumises à l'obligation de désignation d'un conseiller à la sécurité ;
- opérations de déchargement de marchandises dangereuses.
Toutefois, au titre de ce dernier point, les entreprises qui effectuent des opérations de déchargement dans des installations relevant des cas suivants ne peuvent pas bénéficier de cette exemption :
- installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations nucléaires de base ;
- installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dès lors que les marchandises déchargées sont mentionnées dans la désignation des activités soumises à autorisation de la rubrique correspondante de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
2. Désignation du conseiller :
2.1. Le chef de toute entreprise concernée doit indiquer l'identité de son conseiller, ou, le cas échéant, de ses conseillers, suivant la procédure dématérialisée mise à disposition sur le site Internet du ministère chargé des transports terrestres de matières dangereuses (https :// declaration-cstmd. din. developpement-durable. gouv. fr/) Le chef d'entreprise doit être en possession d'une copie du certificat du conseiller et, lorsque le conseiller est une personne extérieure à l'entreprise, d'une attestation de celui-ci indiquant qu'il accepte cette mission.
2.2. (abrogé)
2.3. Lorsqu'une entreprise désigne plusieurs conseillers, elle doit préciser le champ de compétence (géographique, thématique ou autre) de chacun d'eux.
2.4. Lorsque le conseiller n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, le chef d'entreprise est tenu de désigner un nouveau conseiller, au plus tard dans le délai de deux mois. Le chef d'entreprise indique ce changement dans un délai de quinze jours suivant la procédure dématérialisée décrite au paragraphe 2.1. Plus généralement, le chef d'entreprise déclare toutes modifications des données contenues dans la déclaration initiale du conseiller
3. Retrait du certificat :
3.1. Le certificat mentionné au 1.8.3.7 peut être retiré par décision du ministre compétent s'il s'avère que le conseiller a failli dans l'exercice des missions qui lui sont dévolues notamment au 1.8.3.3 ainsi qu'aux paragraphes 4 et 5 du présent article.
4. Rapport d'accident :
4.1. Un rapport d'accident tel que prévu au 1.8.3.6 doit être adressé par le conseiller à la sécurité à la direction de l'entreprise, au plus tard quatre mois suivant l'accident.
4.2. Ce rapport comprend une description détaillée des circonstances, une analyse des causes, des recommandations, ainsi que des mesures prises destinées à prévenir la répétition de tels accidents.
4.3. Les rapports d'accidents sont tenus à la disposition de l'administration pendant cinq ans.
5. Rapport annuel.
5.1. Le rapport annuel mentionné au 1.8.3.3 est basé sur une ou plusieurs visites dans l'entreprise du conseiller à la sécurité désigné ou d'un mandataire lui-même titulaire d'un certificat de conseiller à la sécurité comprend un résumé des actions menées par le conseiller à la sécurité, conformément aux tâches reprises au 1.8.3.3 et des propositions qu'il a faites pour l'amélioration de la sécurité ainsi qu'un résumé des accidents survenus ayant donné lieu à un rapport au titre du 1.8.3.6. Le conseiller à la sécurité exerce ses fonctions sous la responsabilité du chef d'entreprise qui est tenu de lui communiquer l'ensemble des informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel conformément au 1.8.3.3.
5.2. Lorsque le chef de l'entreprise a désigné plusieurs conseillers, il établit un document de synthèse pour l'ensemble de l'entreprise, comportant, en annexe, les rapports de ses différents conseillers.
5.3. Dans le cas d'entreprises ayant plusieurs activités, le conseiller à la sécurité peut rédiger plusieurs rapports annuels relatifs à ces activités. Il établit un document de synthèse à destination de la direction de l'entreprise.
5.4. Le rapport annuel est élaboré conformément à l'appendice IV. 4 du présent arrêté, en respectant au minimum les rubriques et tableaux de cet appendice.
5.5. Le rapport annuel est conservé par l'entreprise pendant cinq ans, et est disponible à partir du 31 mars de l'année suivant celle concernée par le rapport.
Dernière mise à jour le : 09/07/2024
Notre analyse
Comme indiqué, cet article vient compléter l'ADR sur les éléments relatifs à la désignation d’un conseiller à la sécurité en matière de transport de marchandises dangereuses (TMD), à son certificat, aux rapports d’accidents, au rapport annuel et aux exemptions de désignation d’un conseiller, ou de mise en œuvre de certaines obligations.
Les règles fondamentales à respecter concernant la désignation, ainsi que les missions et obligations d’un conseiller à la sécurité TMD, se trouvent au 1.8.3 de l’ADR.
En effet, toute entreprise qui transporte des marchandises dangereuses par route, en emballe, en met dans un contenant, en charge ou en décharge, a l’obligation de désigner un ou plusieurs conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses, dont les missions sont d'aider à la prévention des risques liés aux marchandises dangereuses sur les personnes, les biens ou l'environnement.
La déclaration de ce conseiller doit avoir lieu sur un site internet dédié. Le chef d’entreprise doit conserver une copie du certificat du conseiller, et si celui-ci n’appartient pas à l’entreprise, ce dernier doit attester accepter la mission. Lorsqu’un conseiller ne peut plus exercer sa mission, l’employeur dispose de 2 mois maximum pour le remplacer. Ce conseiller à la sécurité agit néanmoins sous la responsabilité du chef d'entreprise.
Le conseiller doit en particulier :
- examiner le respect des prescriptions relatives au transport de marchandises dangereuses ;
- conseiller l'entreprise dans les opérations concernant le transport de marchandises dangereuses ;
- assurer la rédaction d'un rapport annuel destiné à la direction de l'entreprise ou, le cas échéant, à une autorité publique locale, sur les activités de cette entreprise relatives au transport de marchandises dangereuses. Ce rapport doit se baser sur une ou plusieurs visites du conseiller dans l'entreprise. Il comprend un résumé des actions menées par le conseiller à la sécurité et des propositions qu'il a faites pour l'amélioration de la sécurité, ainsi qu'un résumé des accidents survenus ayant donné lieu à un rapport d’accident. Ce rapport est conservé par l’employeur pendant 5 ans ;
- examiner les pratiques et procédures listées au point 1.8.3.3. ;
- rédiger un rapport d'accident après tout accident ayant porté atteinte à des personnes, à des biens ou à l'environnement qui serait survenu au cours d'un transport ou d'une opération de chargement ou de déchargement effectués par l'entreprise. Ce rapport est destiné à la direction de l'entreprise, ou, le cas échéant, à une autorité publique locale, après avoir recueilli tous les renseignements utiles à cette fin. Il doit être adressé par le conseiller dans les 4 mois suivant l’accident et comprendre une description détaillée des circonstances, une analyse des causes, des recommandations, ainsi que des mesures prises destinées à prévenir la répétition de tels accidents. Ces rapports sont tenus à la disposition de l'administration pendant 5 ans.
L’article 6 de l’arrêté TMD précise notamment que sont exemptées des obligations de l’article 1.8.3 de l’ADR les entreprises dont l’activité est liée au transport de marchandises non visées par la réglementation ADR et TMD, ou au transport de marchandises en quantités inférieures aux seuils d’application de cette réglementation, ou au transport de marchandises radioactives faisant l’objet d’une réglementation spécifique, ou au transport de boissons alcoolisées faisant également l’objet d’une réglementation spécifique.
En sont également exonérées les entreprises réalisant des opérations de déchargement de marchandises dangereuses, sauf si ces opérations ont lieu dans des installations nucléaires de base ou des installations classées pour l’environnement (ICPE).