Article 6 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières
En complément de l'article R. 4224-4 du code du travail, ne peut pénétrer ou demeurer dans des zones de travaux et installations que le travailleur qui y exerce son emploi ou ses fonctions, ou qui y a été autorisé par l'employeur.
Dernière mise à jour le : 15/04/2024
Notre analyse
Un contrôle des admissions dans les lieux de travail et les installations doit être assuré.
L'employeur doit prendre toutes dispositions nécessaire pour que seuls les travailleurs autorisés à cet effet accèdent aux zones de danger sur le lieu de travail (article R4224-4 du Code du travail).
Ces restrictions d'accès s'appliquent également aux zones de travaux et installations dans les mines et carrières : seul le travailleur qui y exerce ses fonctions et les personnes autorisées par l'employeur peuvent pénétrer ou demeurer dans ces zones de travaux et installations.