Dispositions générales
1. Une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange ou un article, qui fait l'objet d'une restriction au titre de l'annexe XVII, n'est pas fabriquée, mise sur le marché ou utilisée tant qu'elle ne respecte pas les conditions prévues par ladite restriction. Cette disposition n'est pas applicable à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation d'une substance dans le cadre d'activités de recherche et de développement scientifiques. L'annexe XVII précise si la restriction n'est pas applicable aux activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus ainsi que la quantité maximale qui en bénéficie.
2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable à l'utilisation des substances dans des produits cosmétiques définis dans la directive 76/768/CEE en ce qui concerne les restrictions relatives aux risques pour la santé humaine dans le cadre du champ d'application de ladite directive.
3. Jusqu'au 1er juin 2013, un État membre peut maintenir des restrictions existantes plus strictes en ce qui concerne l'annexe XVII applicables à la fabrication, à la mise sur le marché ou à l'utilisation d'une substance, à condition que ces restrictions aient été notifiées conformément au traité. La Commission établit et publie un inventaire de ces restrictions, au plus tard le 1er juin 2009.
Dernière mise à jour le : 23/01/2024
La procédure de restriction prévue par le règlement REACH permet de limiter ou d'interdire la fabrication, la mise sur le marché ou l'utilisation de certaines substances qui constituent un risque inacceptable pour la santé humaine et l'environnement. Une restriction peut également fixer des conditions particulières, comme des mesures techniques, des obligations de formation ou encore des exigences en matière d’étiquetage pour utiliser une substance.
Dès lors qu’un État membre, ou l’ECHA sur demande de la Commission, estime que la mise sur le marché ou l’utilisation d’une substance entraîne un risque qui n’est pas valablement maîtrisé et qui mérite un encadrement au niveau européen, il prépare un dossier en vue d’inscrire cette substance à l’annexe XVII du règlement.
A cet effet, une consultation publique sur une proposition de restriction est organisée. Quiconque peut formuler des commentaires concernant une proposition de restriction pour une substance.
La liste des restrictions existantes figure à l’annexe XVII du règlement.
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