Article 7-2 de l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
I.-Est considéré comme affleurant visible, tout affleurant effectivement visible depuis le domaine public, et rattaché à un réseau principal souterrain bien identifié ou à un réseau principal parmi plusieurs réseaux souterrains parallèles bien identifiés.
Lorsqu'un branchement pourvu d'un tel affleurant n'est pas cartographié, l'exécutant des travaux applique les précautions particulières aux travaux à proximité de branchements pourvus d'un affleurant visible définies par le guide technique approuvé prévu à l'article R. 554-29 du code de l'environnement.
Si l'exécutant des travaux constate lors des travaux que le tracé réel d'un branchement s'écarte de plus d'un mètre du tracé théorique le plus court reliant l'affleurant de ce branchement à l'ouvrage principal auquel il est rattaché ou susceptible de l'être, il en informe dès que possible le responsable du projet qui lui-même en informe l'exploitant concerné en indiquant si ce constat a conduit à un arrêt de travaux.
Lorsqu'un exploitant est informé d'un constat d'écart conformément à l'alinéa précédent, il effectue à ses frais les mesures de localisation nécessaires dans les meilleurs délais, et au plus tard quarante-huit heures après avoir été averti lorsque les travaux ont dû être arrêtés en application de l'article R. 554-28 du code de l'environnement, et met à jour la cartographie de l'ouvrage concerné dans le délai maximal d'un mois à compter de la date à laquelle il a reçu l'information.
Pour les branchements non cartographiés pourvus d'affleurant ne répondant pas aux conditions définies ci-dessus, ou pour les branchements électriques aéro-souterrains, l'obligation de réalisation de mesures de localisation par l'exploitant ou d'investigations complémentaires par le responsable de projet demeure applicable.
II.-Lorsque cela lui a été demandé par l'exploitant, le responsable de projet procède aux investigations complémentaires nécessaires en application du II de l'article R. 554-23. Il en est toutefois dispensé lorsque :
-les travaux concernent la pose d'un branchement ou d'un poteau, la plantation ou l'arrachage d'un arbre, le forage d'un puits, la réalisation d'un sondage pour études de sol, la réalisation de fouilles dans le cadre des investigations complémentaires, la réalisation de travaux supplémentaires imprévus et de portée limitée ;
-la zone d'emprise des travaux affectant le sol (terrassement, enfoncement, forage, décapage, compactage …) ne dépasse pas 100 m2 ;
-les travaux prévus sont des travaux de surface ne dépassant pas 10 centimètres de profondeur ;
-les informations transmises par l'exploitant dans le cadre du récépissé prévu à l'article 5 du présent arrêté lui permettent de garantir qu'aucun travaux de fouille, enfoncement ou forage du sol, ou travaux faisant subir au sol un compactage, une surcharge ou des vibrations ne seront effectués dans le fuseau de l'ouvrage ou du tronçon d'ouvrage ;
-les travaux prévus sont des travaux de maintenance d'ouvrages souterrains existants.
Dans ce cas, les tronçons et branchements non cartographiés en classe A, font l'objet des clauses techniques et financières particulières prévues aux II et III de l'article R. 554-23 et des mesures de précautions correspondantes prévues par le guide technique approuvé prévu à l'article R. 554-29 du code de l'environnement.
Néanmoins, le responsable de projet peut décider la réalisation d'investigations complémentaires conformément au II de l'article R. 554-23 ou d'opérations de localisation conformément au III de l'article R. 554-23 lorsque l'analyse de faisabilité du projet ou la sécurité des travaux le justifient, notamment dans le cas de travaux sans tranchée.
Lorsque les investigations complémentaires ne permettent pas, en raison du fort encombrement du sous-sol, la localisation précise de chacun des ouvrages présents dans l'emprise du projet, la portée des investigations peut être réduite à la localisation précise des limites de l'enveloppe la plus large occupée par ces différents ouvrages. Les techniques de travaux employées dans l'ensemble de cette enveloppe tiennent alors compte de l'incertitude de localisation des ouvrages, conformément à des clauses techniques et financières spécifiques figurant dans le marché de travaux. Le responsable du projet de travaux est dans ce cas dispensé de la transmission des résultats des investigations complémentaires aux exploitants concernés.
III.-Un responsable de projet intervenant dans la même emprise de travaux qu'un autre responsable de projet ayant procédé à des investigations complémentaires conformément aux dispositions réglementaires, peut en accord avec ce dernier utiliser les résultats de ces investigations complémentaires pour satisfaire aux obligations du II de l'article R. 554-23 du code de l'environnement et du 2° de l'article 7-1 du présent arrêté.
La durée de validité des résultats d'investigations complémentaires est limitée soit par leur prise en compte par les exploitants concernés, soit par la modification ou l'addition d'un ou plusieurs réseaux dans l'emprise considérée, sans pouvoir dépasser six mois.
Dernière mise à jour le : 20/03/2023
Notre analyse
I. Dans cette 1ère partie, l'article donne une définition du terme 'affleurant visible' : il s'agit de tout affleurant effectivement visible depuis le domaine public, et rattaché à un réseau souterrain bien identifié, tel que coffret, bouche à clef, armoire, regard, éléments de signalisation, remontée sur poteau ou sur façade…
L’exécutant des travaux doit appliquer les précautions particulières définies par le fascicule 2 du guide d’application de la réglementation anti-endommagement.
Lorsque, en cours de travaux, l’exécutant des travaux se rend compte que le tracé réel d’un tel branchement s’écarte de plus d’un mètre du tracé théorique reliant l’affleurant de ce branchement à l’ouvrage principal auquel il est rattaché, il doit prévenir le responsable de projet.
Lorsqu’un exploitant de réseaux est informé d’un constat d’écart, il effectue à ses frais la localisation du branchement concerné dans les meilleurs délais, et au plus tard 48 h après avoir été averti lorsque les travaux ont dû être arrêtés, et met à jour la cartographie de l’ouvrage concerné dans le délai maximal d' 1 mois à compter de la date à laquelle il a reçu l’information.
Le responsable de projet est tenu de l'obligation de réaliser des investigations complémentaires lorsque :
- les branchements non cartographiés sont dépourvus d'affleurant visibles ;
- ou si les branchements présents dans l’emprise des travaux sont électriques aéro-souterrains.
II. Cette 2ème partie de l'article traite des cas d’exemption à l’obligation d’investigations complémentaires.
Ainsi, pour les opérations suivantes dont l’emprise géographique est très limitée et dont le temps de réalisation est très court, le responsable de projet est dispensé de l'obligation d'investigations complémentaires :
- La pose d’un branchement ou d’un poteau, la plantation ou l’arrachage d’un arbre, le forage d’un puits, la réalisation de sondages pour études de sol, la réalisation de fouilles dans le cadre d’investigations complémentaires, la réalisation de travaux supplémentaires imprévus et de portée limitée ;
- Lorsque la zone ne dépasse pas 100 m² ;
- Lorsque les travaux prévus sont des travaux de surface ne dépassant pas 10 cm de profondeur ;
- Lorsque les informations transmises par l’exploitant de réseaux dans le cadre du récépissé de Déclaration de Travaux (DT) lui permettent de garantir qu’aucun travaux de fouille, enfoncement ou forage du sol, ou travaux faisant subir au sol un compactage, une surcharge ou des vibrations ne seront effectués dans le fuseau de l’ouvrage ou du tronçon d’ouvrage ;
- Lorsque les travaux prévus sont des travaux de maintenance d’ouvrages souterrains existants.
Le responsable de projet peut toujours prévoir des investigations complémentaires ou des opérations de localisation s’il le juge nécessaire pour vérifier la faisabilité de son projet ou pour garantir une meilleure sécurité des travaux, notamment dans le cas de travaux sans tranchée.
Lorsque les investigations complémentaires ne permettent pas la localisation précise des ouvrages présents dans l'emprise du projet, les investigations peuvent se limiter à la localisation précise des limites de l'enveloppe la plus large occupée par ces différents ouvrages. Les techniques de travaux employées dans l'ensemble de cette enveloppe tiennent alors compte de l'incertitude de localisation des ouvrages. Le responsable du projet de travaux est dans ce cas dispensé de la transmission des résultats des investigations complémentaires aux exploitants concernés.
III. Dans cette 3ème et dernière partie, l'article précise qu'un responsable de projet intervenant dans la même emprise de travaux qu'un autre responsable de projet ayant procédé à des investigations complémentaires peut en accord avec ce dernier, utiliser les résultats de ces investigations complémentaires.
Enfin l'article précise la durée de validité des résultats d'investigations complémentaires qui est de 6 mois.