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Article 7-3 de l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

Pour l'application des dispositions des II et III de l'article R. 554-23 du code de l'environnement, la distance maximale mentionnée au II de cet article est de 1,5 mètre pour l'ouvrage principal ou de 1 mètre pour les branchements.

Dernière mise à jour le : 16/03/2023

Notre analyse

Si les investigations complémentaires ne permettent pas d'obtenir le niveau de précision requis pour l'ensemble des ouvrages ou tronçons concernés par l'emprise des travaux, alors dans le marché de travaux, des mesures (fixées à l'article R554-23 également commenté dans ce même thème) doivent être prévues pour permettre :

- de procéder à des opérations de localisation au démarrage des travaux ou d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention à proximité de ces ouvrages dans l'ensemble des zones d'incertitude situées à une distance maximale de leur localisation théorique fixée à 1,5 mètre pour l'ouvrage principal ou 1 mètre pour les branchements ;

- de prendre en compte une localisation réelle des ouvrages qui serait susceptible de remettre en cause le projet.

Des outils utiles à la mise en oeuvre