Article 7-4 de l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
La distance maximale mentionnée au IV de l'article R. 554-28 est :
-pour les réseaux sensibles, de 1,5 mètre pour l'ouvrage principal et de 1 mètre pour les branchements lorsque l'ouvrage principal ou les branchements sont affichés dans la classe de précision B ou C ;
-pour les réseaux non sensibles, de 1,5 mètre pour l'ouvrage principal et pour les branchements 1,5 mètre jusqu'au 31 décembre 2020 puis 1 mètre à compter du 1er janvier 2021, lorsque l'ouvrage principal ou les branchements sont affichés dans la classe de précision B ou C ;
-égale à l'incertitude maximale de la classe de précision A pour les tronçons et leurs branchements affichés dans cette classe de précision.
Ces distances sont également celles définissant la zone dans laquelle des précautions particulières sont mises en place à l'occasion des travaux.
Dernière mise à jour le : 30/03/2023
Notre analyse
Le marché de travaux doit comporter une clause prévoyant que l'exécutant des travaux ne subisse pas de préjudice en cas d'arrêt de travaux justifié par exemple, par l'endommagement accidentel d'un branchement ou d'un tronçon d'ouvrage dont la position exacte s'écarterait des données de localisation qui ont été fournies à l'exécutant des travaux de plus d'une distance :
-de 1,5 mètre (pour les réseaux sensibles ou non sensibles) pour l'ouvrage principal et de 1 mètre pour les branchements lorsque l'ouvrage principal ou les branchements sont affichés dans la classe de précision B ou C ;
-égale à l'incertitude maximale de la classe de précision A pour les tronçons et leurs branchements affichés dans cette classe de précision.