Article 7 de l'arrêté du 15 mai 2024 relatif à la démarche de prévention du risque radon et à la mise en place d'une zone radon et des vérifications associées dans le cadre du dispositif renforcé pour la protection des travailleurs
I. - La délimitation de la « zone radon » peut être intermittente dans le cadre d'une opération, définie à l'article R. 4511-4 du code du travail, lorsque les conditions suivantes peuvent être établies :
1° Les conditions d'aération ou de ventilation de la « zone radon » ou toute autre condition adaptée à la situation mises en place pour l'opération permettent de réduire la concentration d'activité du radon à un niveau inférieur au niveau de référence fixé à l'article R. 4451-10 du code du travail ;
2° Pour garantir que les conditions du 1° sont respectées, en fonction de l'étendue de la « zone radon » et de l'opération, un ou plusieurs appareils de mesure en continu permettant une lecture directe du niveau de radon sont mis en fonctionnement au plus près de l'opération ;
3° Le conseiller en radioprotection ou, sous sa supervision, un intervenant spécialisé qualifié en mesurage du radon, est présent avant le début de l'opération et vérifie ponctuellement pendant l'opération que les conditions mentionnées aux 1° et 2° sont respectées.
Dans ces conditions, l'employeur ayant mis en place la « zone radon » mentionnée à l'article 3, après avis de son conseiller en radioprotection, peut suspendre temporairement la « zone radon » afin que les travailleurs réalisent l'opération sans mettre en œuvre une prévention spécifique du risque radon.
II. - La délimitation de la « zone radon » peut être intermittente dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle régulière lorsque l'employeur est en mesure de justifier, avec le concours de son conseiller en radioprotection, par une surveillance à l'aide d'appareils de mesure en continu, que la concentration d'activité du radon est maintenue à un niveau inférieur au niveau de référence fixé à l'article R. 4451-10 du code du travail lorsque les travailleurs concernés sont présents.
III. - Lorsque la « zone radon » est rendue intermittente, l'employeur affiche une information complémentaire à la signalisation prévue à l'article 6, mentionnant, de manière visible à chaque accès de la « zone radon », la suspension de la zone pendant le temps de l'opération ou de l'activité professionnelle, en tenant compte des recommandations de l'annexe du présent arrêté.
Dernière mise à jour le : 25/06/2024
Notre analyse
En cas d’impossibilité pour l’employeur de mettre en place des mesures de protection collective, ou d'abaisser la concentration d'activité du radon dans l'air d'un lieu ou de locaux de travail situés à l'intérieur d'un bâtiment, ou d'un lieu de travail spécifique en deçà du niveau de référence de 300 Bq/m3 de manière pérenne, l’employeur doit déployer un dispositif renforcé avec la mise en place d’une ' zone radon '.
Lorsque la concentration d’activité du radon dans l’air peut être réduite sous le niveau de référence de 300 Bq/m3 pendant la durée de présence des travailleurs (durée de l’opération), la réglementation permet de rendre intermittentes les zones radon.
Cet article détaille les conditions techniques de mise en œuvre de cette intermittence.