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Article 7 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

Sont soumis à la déclaration et au contrôle de mise en service :
1. Les récipients sous pression de gaz dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 4 bar et dont le produit pression maximale admissible par le volume est supérieur à 10 000 bar.l ;
2. Les tuyauteries dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 4 bar appartenant à une des catégories suivantes :
a) Tuyauteries de gaz du groupe 1 dont la dimension nominale est supérieure à DN 350 ou dont le produit PS.DN est supérieur à 3 500 bar, à l'exception de celles dont la dimension nominale est au plus égale à DN 100 ;
b) Tuyauteries de gaz de groupe 2 dont la dimension nominale est supérieure à DN 250, à l'exception de celles dont le produit PS.DN est au plus égal à 5 000 bar ;
3. Les générateurs de vapeur appartenant au moins à une des catégories suivantes :
a) Générateurs de vapeur dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 32 bar ;
b) Générateurs de vapeur dont le volume est supérieur à 2 400 l ;
c) Générateurs de vapeur dont le produit PS.V excède 6 000 bar ;
4. Les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide fixes.
Le contrôle de mise en service prévu à l'article L. 557-28 du code de l'environnement a pour objet de constater que l'équipement, une fois installé, satisfait aux dispositions du titre II du présent arrêté et que ses conditions d'exploitation en permettent une utilisation sûre.

Dernière mise à jour le : 29/07/2025

Notre analyse

1 - La déclaration de mise en service (DMS) est requise avant la première mise en service de l’équipement.
Elle concerne aussi les récipients mobiles. Elle est requise également après une modification importante, l'équipement étant considéré comme un nouvel équipement.
Pour les équipements en location, Lorsque l’équipement est soumis à DMS, celle-ci a lieu uniquement lors de la première mise en service.

La déclaration de mise en service est à régulariser pour les équipements qui étaient soumis à cette exigence au titre de l’arrêté ministériel du 15/03/2000 et pour lesquels elle n’aurait pas été effectuée dans les temps. Par ailleurs, elle n’était pas exigée pour les équipements déjà en service à la date du 22/07/2000 sauf s’ils avaient fait l’objet d’une modification notable ou importante ou d’une nouvelle installation pendant la période comprise entre le 22/07/2000 et le 01/01/2018.
Nota : Les déclarations préfectorales effectuées au titre du Décret du 02/04/1926 ne sont pas concernées parces dispositions

L’exploitant est responsable de la déclaration des équipements sous pression (ESP) soumis à cette exigence.

2 - Un Contrôle de Mise en Service (CMS) volontaire peut être réalisé sur les équipements non soumis à DMS.
Le CMS est applicable aux récipients mobiles.

Ce contrôle est à effectuer dans les cas suivants :

  • avant la première mise en service de l’équipement,
  • avant la mise en service de l’équipement après une évaluation de conformité liée à une intervention importante
  • avant la remise en service en cas de nouvelle installation en dehors de l’établissement dans lequel l’équipement était précédemment utilisé et le cas échéant pour les équipements sous pression de location

Nota : Les équipements en situation régulière déjà en service au 1er janvier 2018 ne sont pas soumis à CMS rétroactif

Il est à réaliser une fois que l’équipement est installé et prêt à être mis en service.
Pour les ESP interconnectés, le CMS est réalisé autant que possible simultanément sur chacun des équipements soumis à ce contrôle.
Il n’est pas exigé pour les équipements déjà en service à la date du 22/07/2000 s’ils ne font pas l’objet d’une modification notable ou importante ou d’une nouvelle installation.
Ce contrôle est à régulariser pour les équipements qui étaient soumis à CMS au titre de l’arrêté du 15/03/2000 pour lesquels il n’aurait pas été effectué :
- les générateurs de vapeur,
- les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide,

Pour les générateurs qui comportent un couvercle amovible à fermeture rapide (vase clos), deux cas sont àconsidérer :
1er cas :
- l’équipement n’est pas soumis à CMS en tant que générateur,
- l’équipement est soumis à CMS en tant que CAFR,
Seule la fonction CAFR fait l’objet du CMS.

2e cas :
- l’équipement est soumis à CMS en tant que générateur et en tant que CAFR,
Les deux fonctions 'Générateur' et 'CAFR' font l’objet du CMS.

Sont soumis à la déclaration et au contrôle de mise en service (voir tableau de synthèse) :

1. Les récipients sous pression de gaz dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 4 bar et dont le produit pression maximale admissible par le volume est supérieur à 10 000 bar.l ; (cf article 1)
2. Les tuyauteries dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 4 bar appartenant à une des catégories suivantes :
a) Tuyauteries de gaz du groupe 1 dont la dimension nominale est supérieure à DN 350 ou dont le produit PS.DN est supérieur à 3 500 bar, à l'exception de celles dont la dimension nominale est au plus égale à DN 100 ; (cf article 1)
b) Tuyauteries de gaz de groupe 2 dont la dimension nominale est supérieure à DN 250, à l'exception de celles dont le produit PS.DN est au plus égal à 5 000 bar ; (cf article 1)
3. Les générateurs de vapeur appartenant au moins à une des catégories suivantes :
a) Générateurs de vapeur dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 32 bar ; (cf article 1)
b) Générateurs de vapeur dont le volume est supérieur à 2 400 l ; (cf article 1)
c) Générateurs de vapeur dont le produit PS.V excède 6 000 bar.l ; (cf article 1)
4. Les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide fixes. (cf article 1)
Le contrôle de mise en service prévu à l'article L. 557-28 du Code de l'environnement a pour objet de constater que l'équipement, une fois installé, satisfait aux dispositions du titre II du présent arrêté et que ses conditions d'exploitation en permettent une utilisation sûre.

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