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Article 7 de l'arrêté du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées à rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapées (nouvelles constructions ou aménagements) en application de l'article R. 235-3-18 du code du travail

Le local de restauration et, le cas échéant, le local de repos doivent comporter des emplacements accessibles aux personnes handicapées par un cheminement praticable. Ces emplacements, au nombre de deux pour les locaux de cinquante places au moins et d'un emplacement supplémentaire par tranche de cinquante ou fraction de cinquante en sus, doivent pouvoir être dégagés lors de l'arrivée des personnes handicapées.

La hauteur d'une table utilisable par une personne handicapée en fauteuil roulant doit être inférieure à 0,80 mètre (face supérieure) ; le bord inférieur doit être au moins à 0,70 mètre du sol.

Dernière mise à jour le : 22/09/2022

Notre analyse

Le local de restauration, et le local de repos s'il existe, doivent comporter des emplacements accessibles aux personnes handicapées par un cheminement praticable. Il doit y avoir deux emplacements pour des locaux de 50 places au moins, et un emplacement supplémentaire par tranche de 50 personnes. Les emplacements doivent pouvoir être dégagés lors de l'arrivée des personnes handicapées.

A noter, la hauteur d'une table utilisable par une personne handicapée en fauteuil roulant doit être comprise entre 0,70 et 0,80 mètre du sol.

Des outils utiles à la mise en oeuvre