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Article 7 du décret n°69-558 du 6 juin 1969 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières de protection des travailleurs applicables aux travaux de décapage, de dépolissage ou de dessablage au jet

Les dispositifs de protection individuelle prévus aux articles 3 (alinéa 1er), 5 (alinéa 2) et 6 (alinéa 4) doivent assurer une protection satisfaisante tout en permettant un travail aisé.
En dehors des périodes de travail, ces équipements doivent être entreposés dans un endroit sec, exempt de poussières, spécialement prévu à cet effet.

Le chef d'établissement est tenu d'entretenir ces équipements en bon état et de les faire désinfecter avant de les attribuer à un nouveau titulaire.

Les conditions auxquelles doivent répondre les dispositifs de protection individuelle peuvent être fixées par arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires sociales. Cet arrêté peut rendre obligatoire l'utilisation de dispositifs ayant fait l'objet d'une norme homologuée.

Dernière mise à jour le : 19/09/2022

Notre analyse

Les EPI (cagoule ; vêtements de travail ; gants ; chaussures ; lunettes ; tablier ; survêtement etc.) doivent assurer une protection satisfaisante tout en permettant au salarié d'être à l'aise lorsqu'il travaille. 

En dehors des périodes de travail, ces équipements doivent être entreposés dans un endroit sec et propre (exempt de poussières) spécialement prévu à cet effet.

Il appartient à l'employeur d'entretenir ces EPI en bon état et de les faire désinfecter avant de les attribuer à un nouveau titulaire.

Des outils utiles à la mise en oeuvre