Article 7 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
I. - Sauf dans les cas prévus au IV ci-après, les installations du domaine très basse tension dont la tension nominale ne dépasse pas 50 volts en courant alternatif ou 120 volts en courant continu lisse sont dites à très basse tension de sécurité (par abréviation T.B.T.S.), et, en conséquence, ne sont soumises à aucune des prescriptions des sections III et IV du présent décret, si elles satisfont conjointement aux conditions 1° et 2° définies ci-après :
1° Entre les parties actives d'une installation à T.B.T.S. et celles de toute autre installation, des dispositions de construction doivent être prises pour assurer une double isolation ou une isolation renforcée.
Cela implique le respect simultané des dispositions suivantes :
a) La source d'alimentation doit être de sécurité, c'est-à-dire être constituée :
- soit d'un transformateur qui répond aux règles des transformateurs de sécurité ;
- soit d'un groupe moteur électrique-génératrice qui présente les mêmes garanties d'isolement que les transformateurs de sécurité ;
- soit d'une source totalement autonome telle que groupes moteur thermique-génératrice, piles ou accumulateurs indépendants.
b) Les canalisations électriques ne doivent comporter aucun conducteur assemblé avec des conducteurs quelconques de toute autre installation.
Toutefois, un ou plusieurs conducteurs d'une installation à T.B.T.S. peuvent être inclus dans un câble de fabrication industrielle et sans revêtement métallique, ou dans un conduit isolant, à condition d'être isolés en fonction de la tension la plus élevée utilisée dans ce câble ou dans ce conduit.
c) Entre les parties actives d'un matériel alimentées par l'installation à T.B.T.S. et celles de toute autre installation, des dispositions de construction doivent être prises pour assurer une séparation équivalente à celle existant entre les circuits primaire et secondaire d'un transformateur de sécurité.
2° Les parties actives d'une installation à T.B.T.S. ne doivent être en liaison électrique ni avec la terre ni avec des conducteurs de protection appartenant à d'autres installations.
II. - Les installations du domaine très basse tension sont dites à très basse tension de protection (par abréviation T.B.T.P.) si elles répondent à toutes les conditions définies au 1° mais non à celles définies au 2° du I ci-dessus.
Les installations à T.B.T.P. ne sont pas soumises aux prescriptions des sections III et IV du présent décret si leur tension nominale ne dépasse pas 25 volts en courant alternatif ou 60 volts en courant continu lisse, sauf dans les cas prévus au IV ci-après.
Elles sont soumises aux prescriptions de la section III mais non à celles de la section IV si leur tension nominale est supérieure à 25 volts en courant alternatif ou à 60 volts en courant continu lisse sauf dans les cas prévus au IV ci-après.
III. - Les installations du domaine très basse tension sont dites à très basse tension fonctionnelle (par abréviation T.B.T.F.) si elles ne répondent pas aux conditions des installations à T.B.T.S. ou à T.B.T.P., c'est-à-dire si elles ne sont séparées, que par une isolation principale, des parties actives d'une autre installation.
Les installations à T.B.T.F. sont soumises aux prescriptions des sections III et IV du présent décret applicables à cette autre installation.
IV. - Les différentes tensions limites indiquées dans le présent article doivent être réduites à la moitié de leur valeur pour les installations situées dans les locaux ou emplacements mouillés.
Dernière mise à jour le : 12/07/2023
Notre analyse
Cet article vise les installations à très basse tension.
I. Sauf exceptions, les installations à très basse tension de sécurité (par abréviation T.B.T.S.) ne sont pas concernées par les sections III (Protection des travailleurs contre les risques de contact avec des conducteurs actifs ou des pièces conductrices habituellement sous tension (contact direct) articles 16 à 28) et IV (Protection des travailleurs contre les risques de contact avec des masses mises accidentellement sous tension (contact indirect) articles 29 à 40) du présent décret n°88-1056 lorsqu'elles répondent aux points ci-dessous cumulatifs :
- elles doivent respecter un certain nombre de dispositions de construction listées dans cet article ;
- elles ne doivent pas être en liaison électrique avec la terre ou avec des conducteurs de protection appartenant à d'autres installations.
II. L'article définit ensuite le périmètre des installations à très basse tension de protection (par abréviation T.B.T.P.).
III. L'article définit le périmètre des installations à très basse tension fonctionnelle (par abréviation T.B.T.F.).
IV. Enfin, il est précisé qu'il faut réduire de moitié les différentes tensions limites indiquées dans cet article lorsque les installations sont situées dans les locaux ou emplacements mouillés.