Article 8 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
La déclaration de mise en service est requise avant la première mise en service de l'équipement.
Dernière mise à jour le : 29/07/2025
Notre analyse
La déclaration de mise en service demandée à cet article est requise avant la date de première utilisation de l’équipement. Un cahier technique professionnel peut toutefois déterminer une date de mise en service différente. Elle concerne aussi les récipients mobiles.Elle est requise également après une modification importante, l'équipement étant considéré comme un nouvel équipement.
La déclaration de mise en service est un des documents exigée lors du contrôle de mise en service.
La déclaration de mise en service est à régulariser pour les équipements* qui étaient soumis à cette exigence au titre de l’arrêté ministériel du 15/03/2000 et pour lesquels elle n’aurait pas été effectuée en temps opportun. Par ailleurs, elle n’était pas exigée pour les équipements déjà en service à la date du 22/07/2000 sauf s’ils avaient fait l’objet d’une modification notable ou importante ou d’une nouvelle installation pendant la période comprise entre le 22/07/2000 et le 01/01/2018.
Nota : Les déclarations préfectorales effectuées au titre du décret du 02/04/1926 ne sont pas concernées par ces dispositions.
* - Les récipients sous pression de gaz dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 4 bar et dont le produit pression maximale admissible par le volume est supérieur à 10 000 bar.l ;
- Les tuyauteries dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 4 bar appartenant à une des catégories suivantes :
a) Tuyauteries de gaz du groupe 1 dont la dimension nominale est supérieure à DN 350 ou dont le produit PS.DN est supérieur à 3 500 bar, à l'exception de celles dont la dimension nominale est au plus égale à DN 100 ;
b) Tuyauteries de gaz de groupe 2 dont la dimension nominale est supérieure à DN 250, à l'exception de celles dont le produit PS.DN est au plus égal à 5 000 bar ;
- Les générateurs de vapeur appartenant au moins à une des catégories suivantes :
a) Générateurs de vapeur dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 32 bar ;
b) Générateurs de vapeur dont le volume est supérieur à 2 400 l ;
c) Générateurs de vapeur dont le produit PS.V excède 6 000 bar.l ;
- Tous les appareils à couvercle amovible à fermeture rapide fixes soumis aux dispositions du présent arrêté.
ESP - déclaration de mise en service