Article 8 de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)
Les durées quotidiennes d'intervention doivent être adaptées lorsque les conditions de travail engendrent une gêne ou une fatigue anormale pour l'opérateur intervenant en milieu hyperbare, mentionné à l'article R. 4461-45 du code du travail.
Le chef d'opération hyperbare, défini à l'article R. 4461-46 du code du travail, recueille l'avis des travailleurs sur ces critères, organise le travail sur cette base et consigne les éventuelles restrictions sur la fiche de sécurité.
Dernière mise à jour le : 04/07/2024
Notre analyse
Les articles 6 à 8 de l'arrêté encadrent la durée quotidienne de réalisation de travaux hyperbares exécutés sans immersion. Cette durée est limitée à :
- huit heures et sept minutes réparties au cours d'une ou plusieurs intervention(s) lorsque la pression relative n'excède pas 750 hectopascals ;
- six heures et sept minutes réparties au cours d'une ou deux intervention(s) lorsque la pression relative est supérieure à 750 hectopascals.
À noter, le temps de décompression est compris dans l'évaluation de cette durée (voir également les tables de décompression définies à l’annexe I).
L’employeur doit porter une attention particulière à l’adaptation des durées quotidiennes d’intervention lorsque les conditions de travail engendrent une gêne ou une fatigue anormale pour l'opérateur. À cet effet, le chef d’opération hyperbare organise, en concertation avec les travailleurs, les travaux sur la base de ces critères et consigne les éventuelles restrictions sur la fiche de sécurité.