Article 8 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
I. - Les appareils portatifs à main ne doivent pas être alimentés sous des tensions supérieures à celles du domaine B.T.A. Les appareils mobiles ou semi-fixes peuvent être alimentés sous des tensions plus élevées que celles du domaine B.T.A. si leur enveloppe empêche la pénétration de corps solides de diamètre égal ou supérieur à 2,5 millimètres.
II. - Dans les locaux et sur les emplacements de travail où la poussière, l'humidité, l'imprégnation par des liquides conducteurs, les contraintes mécaniques, le dégagement de vapeurs corrosives ou toute autre cause nuisible exercent habituellement leurs effets, on doit utiliser, ou bien un matériel conçu pour présenter et maintenir le niveau d'isolement compatible avec la sécurité des travailleurs, ou bien des installations du domaine T.B.T., répondant aux conditions des I ou II de l'article 7.
III. - Pour les travaux effectués à l'aide d'appareils ou engins portatifs à main à l'intérieur des enceintes conductrices exiguës, un arrêté définit les prescriptions particulières qui doivent être respectées.
Dernière mise à jour le : 12/07/2023
Notre analyse
Cet article est relatif à la limitation des domaines de tension pour certains appareils récepteurs et aux dispositions particulières applicables à certains matériels d'utilisation.
Les appareils portatifs à main ne doivent pas être alimentés sous des tensions supérieures à celles du domaine B.T.A., soit supérieures à 500 volts en courant alternatif ou supérieur à 750 volts en courant continu lisse.
Les appareils mobiles ou semi-fixes peuvent être alimentés sous des tensions plus élevées que celles du domaine B.T.A. si leur enveloppe empêche la pénétration de corps solides de diamètre égal ou supérieur à 2,5 millimètres.
Dans certains locaux ou emplacements de travail (où présence de poussière, d'humidité, des vapeurs corrosives...), un matériel conçu pour présenter et maintenir le niveau d'isolement compatible avec la sécurité des travailleurs doit être utilisé, ou bien des installations du domaine T.B.T., répondant aux conditions des I ou II de l'article 7, c'est-à-dire les dispositions de construction listées dans l'article 7 et/ou la condition de ne pas être en liaison électrique avec la terre ou avec des conducteurs de protection appartenant à d'autres installations.
Enfin cet article renvoie vers un arrêté du 7 décembre 1988 relatif aux modes d'alimentation des matériels électriques portatifs à main à l'intérieur des enceintes conductrices exiguës. cet arrêté est également commenté dans cette même section.