Article 9 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains
Canalisations isolées aériennes ou souterraines.
I. - Pour réaliser l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4544-16 du code du travail, l'employeur exécutant les travaux tient compte des informations et indications listées ci-dessous, transmises par l'exploitant du réseau électrique ou le chef d'établissement de l'installation dans le cadre des échanges préalables à leur exécution :
- la constitution et le type des réseaux ou installations ;
- le tracé des canalisations concernées, y compris le cas échéant les données relatives à l'incertitude de celui-ci ;
- la profondeur des canalisations concernées ;
- le domaine de tension des canalisations concernées.
II. - En application de l'article R. 4544-26, la distance permettant de déterminer la zone d'approche prudente est de 0,50 mètre.
Dernière mise à jour le : 09/01/2025
Notre analyse
Pour réaliser des travaux dans l'environnement de canalisations isolées, l’employeur doit réaliser une évaluation des risques spécifiques pour chaque opération nouvelle, et mettre en place les mesures de prévention qu’il aura définies à l'issue de cette évaluation. Pour réaliser cette évaluation, l'employeur exécutant les travaux doit tenir compte des informations et indications listées ci-dessous, transmises par l'exploitant du réseau électrique ou le chef d'établissement de l'installation dans le cadre des échanges préalables à leur exécution :
- la constitution et le type des réseaux ou installations ;
- le tracé des canalisations concernées, y compris le cas échéant les données relatives à l'incertitude de celui-ci ;
- la profondeur des canalisations concernées ;
- le domaine de tension des canalisations concernées.
Pour réaliser des travaux d'ordre non électrique dans l'environnement de lignes aériennes ou de canalisations souterraines isolées, l'employeur délimite une zone d'approche prudente. La distance permettant de déterminer la zone d'approche prudente est de 0,50 mètre.