Article 9 de l'arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante
Surveillance de l'environnement du chantier .
Afin de s'assurer de l'efficacité des mesures mises en place conformément au 2° de l'article R. 4412-108, l'employeur détermine en fonction de la durée des travaux la fréquence des mesures d'empoussièrement telles que prévues à l'article R. 4412-128 qui sont réalisées à compter du démarrage de la phase de travaux.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Lors de travaux de sous-section 3, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la surveillance de l'environnement du chantier.
A ce titre, l'article 9 de l'arrêté impose à l'employeur de s'assurer de l'efficacité des mesures de confinement de la zone de travail et de limitation de la diffusion des fibres d'amiantes dans l'environnement du chantier. Pour cela, l'employeur doit déterminer, en fonction de la durée des travaux, la fréquence des mesures d'empoussièrement.
La Direction générale du travail précise, dans son Question-réponses - Métrologie amiante (édition 2020), que l'employeur doit déterminer le nombre de fois où il fera appel à un organisme accrédité (OA) sur la durée de ses travaux. L’OA détermine, lors de l’élaboration de la stratégie d’échantillonnage, le nombre de prélèvements nécessaires et adaptés à l’objectif demandé par l’employeur ainsi qu’à la concentration attendue en fibres d’amiante.