Article 9 du décret n°82-167 du 16 février 1982 relatif aux mesures particulières destinées à assurer la sécurité des travailleurs contre les dangers d'origine électrique lors des travaux de construction, d'exploitation et d'entretien des ouvrages de distribution d’énergie électrique
I - L'employeur doit s'assurer que le personnel chargé d'exécuter des travaux au voisinage d'installations électriques comportant des pièces sous tension non protégées est instruit des dangers présentés par lesdites installations.
II - L'employeur doit mettre à la disposition du personnel le matériel nécessaire à l'exécution des travaux, à la délimitation de la zone de travail et à sa propre protection. Il doit prendre toutes les mesures pour que ce matériel soit maintenu en bon état. Il doit donner des instructions précises pour que ce matériel soit effectivement utilisé et veiller à cette utilisation.
Les travailleurs doivent disposer d'un appui solide, leur assurant une position stable.
III - Les travaux en cours desquels le personnel, lui-même ou par l'intermédiaire d'outils, engins, matériels ou matériaux qu'il utilisera ou manipulera, est exposé à entrer en contact ou à provoquer un amorçage avec des pièces sous tension non protégées, doivent être exécutés en respectant au moins l'une des quatre conditions suivantes :
1° Mise hors tension de ces pièces. Celle-ci doit être effectuée conformément à l'article 7 et exécutée par du personnel habilité à cet effet.
2° Mise hors de portée de ces pièces par éloignement, obstacle ou isolation. La mise hors de portée doit être exécutée par du personnel habilité à cet effet.
3° Mise en oeuvre des dispositions propres au travail sous tension prévues à l'article 8, ces dispositions étant celles qui sont prescrites pour la tension à laquelle se trouvent les pièces au voisinage desquelles le travail est effectué.
4° Mise en oeuvre de l'ensemble des dispositions suivantes :
a) Une consigne précisant les mesures de sécurité à respecter doit être établie et notifiée au personnel intéressé ;
b) La zone de travail affectée à chaque équipe doit être délimitée matériellement dans tous les plans où cette délimitation est nécessaire pour assurer la protection du personnel ;
c) Le personnel doit être autorisé par l'employeur à travailler au voisinage de pièces sous tension de la catégorie ou des catégories en cause ;
d) Si les pièces sous tension non protégées font partie d'installations de 2ème ou 3ème catégorie, le personnel doit être placé sous la surveillance permanente d'une personne désignée dûment habilitée à travailler sur les installations de ce type et qui veille à faire appliquer toutes les mesures de sécurité prescrites ci-dessus.
Dernière mise à jour le : 18/07/2023
Notre analyse
Il revient à l'employeur de s'assurer que les travailleurs chargés d'exécuter des travaux au voisinage d'installations électriques comportant des pièces sous tension non protégées connaissent les dangers présentés par ces installations.
En outre, il doit mettre à la disposition des travailleurs le matériel nécessaire à l'exécution des travaux, à la délimitation de la zone de travail et à leur protection.
L'employeur doit également prendre toutes mesures pour que ce matériel soit maintenu en bon état et donner des instructions précises pour que ce matériel soit effectivement utilisé. Il doit aussi veiller à cette utilisation.
Il doit également s'assurer que les travailleurs disposent d'un appui solide, leur assurant une position stable.
Règle de sécurité à respecter en cas de contact avec des pièces sous tension non protégées :
Lorsqu'il y a un risque d'entrer en contact ou de provoquer un amorçage avec des pièces sous tension non protégées, les travaux doivent être exécutés en respectant au moins l'une des 4 conditions suivantes :
- Mise hors tension de ces pièces. Celle-ci doit être effectuée conformément à l'article 7 commenté dans cette même section et exécutée par du personnel habilité à cet effet.
- Mise hors de portée de ces pièces par éloignement, obstacle ou isolation. La mise hors de portée doit également être exécutée par du personnel habilité à cet effet.
- Mise en oeuvre des dispositions propres au travail sous tension prévues à l'article 8, également commenté dans cette même section.
- Mise en oeuvre d'une consigne écrite précisant les mesures de sécurité, d'une délimitation matérielle de la zone de travail pour assurer la protection du personnel, d'une autorisation par l'employeur au travailleur qui intervient au voisinage de pièces sous tension et enfin d'une surveillance permanente des travailleurs par une personne habilitée lorsque les pièces sous tension non protégées font partie d'installations de 2ème ou 3ème catégorie.
Pour mémoire (article 3 du décret, également commenté dans cette même section) :
- les installations de 2°catégorie sont celles pour lesquelles la valeur nominale de la tension est comprise entre 1000 V en courant alternatif ou 1500 V en courant continu et 50000 V.
- les installations de 3° catégorie sont celles pour lesquelles la valeur nominale de la tension dépasse 50000 V.