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Article D1151-1 du Code du travail

L'information prévue au second alinéa de l'article L. 1153-5 précise l'adresse et le numéro d'appel :

1° Du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l'établissement ;

2° De l'inspection du travail compétente ainsi que le nom de l'inspecteur compétent ;

3° Du Défenseur des droits ;

4° Du référent prévu à l'article L. 1153-5-1 dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés ;

5° Du référent prévu à l'article L. 2314-1 lorsqu'un comité social et économique existe.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

L'employeur doit porter à la connaissance des salariés, personnes en stage ou formation par tout moyen dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les coordonnées (adresse et numéro de téléphone) des autorités et services compétents pour prévenir les faits de harcèlement sexuel, à savoir :
- Du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l'établissement ;
- De l'inspection du travail compétente ainsi que le nom de l'inspecteur compétent ;
- Du Défenseur des droits ;
- Du référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans les entreprises d'au moins 250 salariés ;
- Du référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes lorsqu'un comité social et économique existe.

Des outils utiles à la mise en oeuvre