Article D1221-27 du Code du travail
Lorsque l'employeur recourt à un support de substitution pour la tenue du registre unique du personnel, les exigences des articles D. 8113-2 et D. 8113-3 sont applicables.
Dans ce cas, l'employeur adresse à l'inspection du travail l'avis du comité social et économique prévu à l'article L. 2315-5.
Dernière mise à jour le : 11/04/2023
Notre analyse
Si l'employeur a recours à un autre support pour la tenue du registre unique du personnel ce support doit être conçu de manière à ce que les mentions obligatoires puissent être obtenues de façon compréhensible et qu'elles soient inaltérables. Il doit envoyer à l'inspection du travail l'avis du CSE qu'il devra avoir consulté préalablement à la mise en place du support de substitution.