Article D2315-26 du Code du travail
A défaut d'accord prévu par l'article L. 2315-34, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité social et économique dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.
Dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 1233-30, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité dans un délai de trois jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours, avant cette réunion. Lorsque l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, ce délai est d'un jour.
A défaut d'accord, le procès-verbal établi par le secrétaire du comité contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.
Dernière mise à jour le : 16/11/2022
Notre analyse
Dans le cas de la consultation prévue pour les licenciements à motif économique, le délai d'établissement et de transmission du procès-verbal par le secrétaire du CSE à l'employeur est de 3 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte. Si une nouvelle réunion est organisée dans ce délai de 3 jours, le procès verbal est communiqué avant cette réunion.
Lorsque l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire ce délai est d'un jour.
A défaut d'accord d'entreprise le procès verbal établi par le secrétaire du comité doit contenir le résumé des délibérations du comité et la décision de l'employeur sur les propoitions faites lors des précédentes réunions. L'employeur doit motiver sa décision.