Article D242-6-7 du Code de la sécurité sociale
L'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité temporaire est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D. 242-6-6, le 31 décembre de l'année qui suit celle de sa déclaration, sans prise en compte de l'incapacité temporaire reconnue après rechute.
L'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D. 242-6-6 lors de la première notification du taux d'incapacité permanente ou en cas de décès lors de la reconnaissance de son caractère professionnel, sans prise en compte de l'incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ou du décès survenu après consolidation.
L'accident du travail ou la maladie professionnelle donnant lieu à une incapacité temporaire puis à une incapacité permanente est classé dans les catégories d'incapacité temporaire et d'incapacité permanente correspondantes.
Les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais sont inscrites à un compte spécial.
L'accident du travail résultant d'une agression perpétrée au moyen d'armes ou d'explosifs n'est pas imputé au compte de l'employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n'a pu être identifié.
Lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d'accidents du travail, les montants des coûts moyens correspondant aux catégories dans lesquelles sont classées ces accidents sont proratisés selon le pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse.
Dernière mise à jour le : 28/09/2022
Notre analyse
Les accidents du travail et les maladies professionnelles ayant entrainé une incapacité temporaire (arrêt de travail) sont pris en compte une seule fois pour le calcul de la valeur du risque, peu importe les conséquences ultérieures de cet accident du travail ou de cette maladie professionnelle. Ils sont alors classés dans l’une des catégories suivantes auxquelles est affecté un coût moyen chaque année :
- Sans arrêt de travail ou avec arrêt de travail de moins de 4 jours ;
- Arrêt de travail de 4 jours à 15 jours ;
- Arrêt de travail de 16 jours à 45 jours ;
- Arrêts de travail de 46 jours à 90 jours ;
- Arrêts de travail de 91 jours à 150 jours ;
- Arrêts de travail de plus de 150 jours.
De la même façon, si l'accident du travail ou la maladie professionnelle a donné lieu à une incapacité permanente, celle-ci sera prise en compte une seule fois dans le calcul de la valeur du risque selon son classement dans l’une des catégories suivantes :
- Incapacité permanente de moins de 10 % ;
- Incapacité permanente de 10 % à 19 % ;
- Incapacité permanente de 20 % à 39 % ;
- Incapacité permanente de 40 % et plus ou décès de la victime.
Un même accident du travail ou une même maladie professionnelle peut en revanche être pris en compte une fois au titre de la valeur du risque des incapacités temporaires (s’il y a eu un arrêt de travail par exemple) et une fois au titre des incapacités permanentes si une IPP a été prononcée en plus de l’arrêt.
Certaines maladies, telles que celles imputables à des expositions survenues chez plusieurs employeurs successifs, sont imputées sur un compte spécial de la sécurité sociale et ne sont pas prises en compte pour la valeur du risque du taux individuel.
Pour les entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics, les catégories d'incapacité permanente de 10 % à 100 % et celles concernant les décès sont les suivantes :
- Incapacité permanente ou décès pour les activités de gros œuvre ;
- Incapacité permanente ou décès pour les activités de second œuvre ;
- Incapacité permanente ou décès pour les activités de bureaux.
Si un accident du travail est causé par un tiers responsable, et qu'un recours est exercé à son encontre, le montant des prestations et indemnités versées par le tiers est déduit du compte employeur au titre des années concernées au prorata du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable.