Article D3121-24 du Code du travail
A défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés mentionnés à l'article L. 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année.
Dernière mise à jour le : 11/04/2023
Notre analyse
A défaut de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut de convention ou d'accord de branche dans une entreprise, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.
Les salariés qui ont conclu une convention de forfait en heure sur l'année, tels que les cadres dont la nature des travaux ne les conduit pas à suivre un horaire collectif de travail, ainsi que ceux qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de travail, ne sont pas soumis aux dispositions relatives au contingent d'heures supplémentaires.